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06/01/2000 | FRANCE | N°97-15381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2000, 97-15381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mériem Z..., née Y..., demeurant n 5, cité des 200 Logements, Sidi X..., Mostaganem (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 23 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et social

es (DRASS) de la Haute-Normandie, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mériem Z..., née Y..., demeurant n 5, cité des 200 Logements, Sidi X..., Mostaganem (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 23 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Haute-Normandie, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 janvier 1996), que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder à Mme Z... la pension de veuve invalide qu'elle avait sollicitée ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;

Attendu que Mme Z... fait grief à cette juridiction d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que toutes les observations dont celle-ci se trouve saisie doivent être notifiées aux parties ; qu'en relevant que la Caisse avait présenté un mémoire en défense, tout en s'abstenant de constater qu'il aurait été notifié à l'assurée au prétexte qu'aucune contestation n'avait été soulevée quant à la régularité de la procédure d'appel, la Cour nationale a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que la juridiction d'appel doit apprécier l'état de santé de l'assuré au jour où elle statue ; qu'en figeant la situation à prendre en considération à la date du 12 mai 1992, antérieure de près de quatre ans à sa décision, la Cour nationale a violé l'article L.342-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu d'abord que Mme Z... ne soutient pas que le mémoire en défense de la Caisse ne lui ait pas été adressé ;

Attendu, ensuite, qu'il appartenait à la Cour nationale de rechercher si au 12 mai 1992, date de la décision ayant fait l'objet du recours dont elle était saisie, l'état de santé de l'intéressée justifiait l'attribution de la pension litigieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15381
Date de la décision : 06/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Attribution - Veuve invalide - Appréciation de l'état de santé - Date.


Références :

Code de la sécurité sociale L342-1

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2000, pourvoi n°97-15381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15381
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