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05/01/2000 | FRANCE | N°98-04177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2000, 98-04177


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement du 23 février 1993 a déclaré irrecevable la demande de redressement judiciaire civil formé par M. X... au motif qu'il n'était pas de bonne foi ; que celui-ci a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement, dans les conditions prévues par la loi du 8 février 1995 ; qu'invoquant l'autorité de chose jugée s'attachant au précédent jugement, la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable ; que, pour rejeter le recours formé c

ontre cette décision par M. X..., le juge de l'exécution a retenu que sa dem...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement du 23 février 1993 a déclaré irrecevable la demande de redressement judiciaire civil formé par M. X... au motif qu'il n'était pas de bonne foi ; que celui-ci a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement, dans les conditions prévues par la loi du 8 février 1995 ; qu'invoquant l'autorité de chose jugée s'attachant au précédent jugement, la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable ; que, pour rejeter le recours formé contre cette décision par M. X..., le juge de l'exécution a retenu que sa demande concernait les mêmes dettes que celles déclarées en 1993 et qu'elle se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, cependant, que M. X... avait fait valoir, dans sa lettre de recours, que depuis la première décision, il s'était séparé de sa concubine et avait consenti des efforts de paiement, soldant même certaines de ses dettes ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments nouveaux, le juge de l'exécution, qui devait apprécier l'existence de la condition de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 1998, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04177
Date de la décision : 05/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Appréciation - Appréciation au jour de la décision et au vu de l'ensemble des éléments soumis .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Appréciation - Demande nouvelle - Eléments nouveaux - Prise en compte - Nécessité

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Première décision déclarant la demande irrecevable - Demande nouvelle - Eléments nouveaux - Prise en compte - Nécessité

En matière de surendettement, le juge de l'exécution doit apprécier la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Par suite, est entachée d'un défaut de motifs la décision qui, pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure, retient que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée s'attachant à une précédente décision d'irrecevabilité prise en sanction de la mauvaise foi du débiteur, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par ce dernier.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 13 juillet 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-12-10, Bulletin 1996, I, n° 447, p. 314 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2000, pourvoi n°98-04177, Bull. civ. 2000 I N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04177
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