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04/01/2000 | FRANCE | N°96-17802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 2000, 96-17802


Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 4 juillet 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Constructions mécaniques Rop (la société), le Tribunal a arrêté, le 16 octobre 1987, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise ; que le 3 mai 1996, la société a déclaré son état de cessation des paiements et que, par jugement du 6 mai 1996, le Tribunal a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié, fixé à quatre mois la période d'observation et désigné, en qualité d'administrateur du

redressement judiciaire, M. X..., et en qualité de représentant des créan...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 4 juillet 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Constructions mécaniques Rop (la société), le Tribunal a arrêté, le 16 octobre 1987, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise ; que le 3 mai 1996, la société a déclaré son état de cessation des paiements et que, par jugement du 6 mai 1996, le Tribunal a prononcé la résolution du plan, ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié, fixé à quatre mois la période d'observation et désigné, en qualité d'administrateur du redressement judiciaire, M. X..., et en qualité de représentant des créanciers, M. Y... ; que ce dernier ayant fait appel, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement mais, le réformant pour le surplus, a ouvert la liquidation judiciaire de la société, et désigné, en qualité de liquidateur judiciaire, M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de son article 99, la loi du 10 juin 1994 n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 1994 ; que le décret du 21 octobre 1994 est entré en vigueur le 22 octobre suivant ; que la loi ne saurait s'appliquer aux procédures ouvertes antérieurement et notamment dans le cas où le plan de continuation résolu résulte d'un jugement antérieur ; qu'avant la modification introduite par la loi du 10 juin 1994, l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyait que la résolution du plan de continuation n'était possible que si le débiteur n'exécutait pas ses engagements financiers et pouvait tendre soit à la cession, soit à la liquidation judiciaire ; qu'en appliquant à un plan de continuation arrêté le 16 octobre 1987 les dispositions nouvelles qui prévoient la résolution du plan, en cas de non exécution des engagements de toute nature, sans distinction, et qui n'offrent, dans ce cas, que l'issue de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 99 de la loi du 10 juin 1994 et, par défaut d'application, 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à cette loi ;

Mais attendu que l'arrêt retient que c'est sur la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société, en cours d'exécution du plan de continuation, que le Tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel, qui a soumis cette procédure convertie en liquidation judiciaire aux dispositions de la loi du 10 juin 1994, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et la société reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la loi du 10 juin 1994 a élargi les conditions de la résolution du plan de continuation à l'inexécution de tous les engagements pris par le débiteur même s'ils ne sont pas d'ordre financier, il n'en demeure pas moins que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'en cas de violation des clauses de ce plan ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate la violation d'aucun de ces engagements, affirmant même que la circonstance que le débiteur ait été à jour des échéances du plan était un élément indifférent ; que, ce faisant, l'arrêt viole l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, à la supposer applicable à la cause ; et alors, d'autre part, que la résolution du plan de continuation et le prononcé consécutif de la liquidation judiciaire ne sont qu'une faculté pour le juge qui doit rechercher si les manquements du débiteur avaient une gravité suffisante pour entraîner ces mesures ; qu'en l'espèce, la société avait, dans ses conclusions d'appel, souligné qu'elle avait respecté les obligations du plan de continuation mais qu'elle subissait des difficultés passagères, liées à la crise pétrolière, qui rendaient impossible, en l'état, le paiement intégral des créances nées de la poursuite de son activité ; qu'elle faisait encore valoir que les perspectives de redressement étaient certaines mais qu'une liquidation judiciaire, outre le licenciement immédiat des treize salariés, rendrait impossible la réalisation du fonds de commerce, dont la valeur était liée à l'exécution de contrats avec des compagnies pétrolières qui seraient immédiatement résiliés ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise et la résolution du plan de continuation, sans répondre à ces moyens pertinents et déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la résolution du plan de continuation, qu'elle soit la conséquence de la déclaration de la cessation des paiements ou de l'inexécution des engagements du plan, entraîne le prononcé de la liquidation judiciaire aux termes de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ; que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17802
Date de la décision : 04/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Généralités - Loi du 10 juin 1994 - Application dans le temps - Plan de continuation antérieur - Cessation des paiements - Procédure ouverte postérieurement - Loi de 1994 - Soumission.

1° Justifie légalement sa décision de soumettre la procédure collective convertie en liquidation judiciaire aux dispositions de la loi du 10 juin 1994 la cour d'appel qui retient que c'est sur déclaration de l'état de cessation des paiements de la société en cours d'exécution du plan de continuation que le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Résolution - Cause - Cessation des paiements ou inexécution - Effets - Liquidation judiciaire.

2° La résolution du plan de continuation, qu'elle soit la conséquence de la déclaration de cessation des paiements ou de l'inexécution des engagements du plan, entraîne le prononcé de la liquidation judiciaire aux termes de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 80

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 1996

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1998-10-27, Bulletin 1998, IV, n° 258, p. 215 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 2000, pourvoi n°96-17802, Bull. civ. 2000 IV N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.17802
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