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15/12/1999 | FRANCE | N°97-44204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rémy-Blanchard, société civile professionnelle, représentée par la société civile professionnelle Régnier, Geoffroy-Bergier, agissant en sa qualité de liquidateur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Christophe X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse centrale de garantie et de la responsabilité professio

nnelle des notaires, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rémy-Blanchard, société civile professionnelle, représentée par la société civile professionnelle Régnier, Geoffroy-Bergier, agissant en sa qualité de liquidateur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Jean-Christophe X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse centrale de garantie et de la responsabilité professionnelle des notaires, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Régnier, Geoffroy-Bergier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rémy-Blanchard, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse centrale de garantie et de la responsabilité professionnelle des notaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris de leur intervention volontaire ;

Met sur sa demande hors de cause, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ;

Attendu que M. Jean Christophe X... a été employé comme clerc de notaire par la société Clary-de la Haye-Saint-Hilaire, devenue Clary-Blanchard pour la société Rémy Blanchard, et a été licencié pour faute grave le 12 février 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Régnier, Geoffroy-Bergier prise en sa qualité de liquidateur de la société Rémy Blanchard fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que les termes de la lettre de licenciement de l'espèce étaient, surtout si l'on tient compte des impératifs du secret professionnel, que le notaire doit à ses clients, suffisamment précis pour que M. Jean-Christophe X... fût à même d'identifier le grief qui était articulé contre lui, et, par conséquent, de savoir s'il lui appartenait de saisir la juridiction prud'homale pour y faire valoir son droit ; que la société Régnier, Geoffroy-Bergier était libre, dès lors, de préciser plus avant ce grief tant devant le juge de première instance que devant le juge d'appel ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur ait invoqué le secret professionnel ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et attendu ensuite que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail et qu'à défaut, ou en cas de motifs imprécis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur se bornait à motiver sa décision par des fautes graves dans le traitement d'un dossier, dont le salarié avait la charge depuis 1987, elle a exactement décidé que cet énoncé était imprécis et rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1842 du Code civil, 1 et 6 de la loi du 29 novembre 1966, ensemble les articles 3, 5 et 27 du décret du 20 octobre 1967, et l'article 11-3 de la convention collective du notariat ;

Attendu que selon le dernier de ces textes "le délai de préavis est augmenté de 50% avec majoration minimale de deux mois, si le licenciement intervient dans les six mois précédant ou suivant le changement de titulaire de l'office, la mise en société de l'office ou sa suppression, l'augmentation du nombre des associés" ;

Attendu que pour faire application de cette disposition à l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. Jean-Claude X..., notaire, s'était retiré dans le délai de 6 mois précédant le licenciement, en sorte que le titulaire de l'office est devenu la SCP Blanchard au lieu de la SCP Clary-Blanchard et qu'il a donc changé ;

Attendu cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles 1, alinéa 1 de la loi du 29 novembre 1966, de l'article 6 de la loi du 29 novembre 1966 et 3 du décret du 2 octobre 1967, que la société civile jouit de la personnalité morale, et que lorsqu'elle est constituée pour l'exploitation d'un office public ou ministériel c'est la société et non ses associés qui sont titulaires de l'office, en sorte que le retrait d'un associé ne provoque pas de changement du titulaire de l'office quelle que soit la modification de sa raison sociale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions condamnant l'employeur à payer au salarié, la somme de 275 247 francs au titre de l'indemnité de préavis et celle de 27 524 francs, au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44204
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Clerc - Licenciement - Motivation - Faute grave - Motivation imprécise - Cause réelle et sérieuse (non).

CONVENTIONS COLLECTIVES - Notariat - Licenciement - Retrait d'un associé dans les six mois le précédant - Titulaire de l'office.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Société civile professionnelle - Licenciement d'un salarié - Charge des indemnités de rupture.


Références :

Code civil 1842
Convention collective du notariat du 13 octobre 1975 art. 11-3
Décret 67-926 du 20 octobre 1967 art. 3, 5 et 27
Loi 66-879 du 29 novembre 1966 art. 1 et 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 01 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1999, pourvoi n°97-44204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44204
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