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15/12/1999 | FRANCE | N°97-13863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1999, 97-13863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel A...,

2 / Mme Nadine E..., épouse A...,

demeurant ensemble Les Jardins de Sand, bâtiment 1, 83500 La Seyne-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Yves C..., Bernard C..., Michel Y..., notaires associés, dont le siège est 8, place de la République, 83400 Hyèr

es,

2 / de la SCP Jean-Charles B..., Gérard Martin, Pierre Bulle, Chantal Tibault Lebeau, notaires a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel A...,

2 / Mme Nadine E..., épouse A...,

demeurant ensemble Les Jardins de Sand, bâtiment 1, 83500 La Seyne-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Yves C..., Bernard C..., Michel Y..., notaires associés, dont le siège est 8, place de la République, 83400 Hyères,

2 / de la SCP Jean-Charles B..., Gérard Martin, Pierre Bulle, Chantal Tibault Lebeau, notaires associés, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Yves X..., demeurant à Libreville (Gabon),

4 / de Mme Marie-Claire Z..., épouse X..., demeurant Résidence le Parc des Tilleuls, bâtiment E, porte B, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Yves D..., Bernard D..., Michel Y... et de la SCP Jean-Charles B..., Gérard Martin, Pierre Bulle, Chantal Thibault Lebeau, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, les deuxième et troisième pris chacun en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte dressé le 22 mai 1984 par M. B..., notaire, les époux A... ont acquis une propriété non bâtie et se sont engagés à construire une maison d'habitation dans le délai de quatre ans pour bénéficier de l'exonération de droits accordée par l'administration fiscale ; que le 23 octobre 1985, par acte établi par M. D..., notaire, ils ont revendu le terrain aux époux X... avec reprise par ces derniers de l'obligation souscrite par leurs vendeurs de construire dans le délai requis ; que les époux X... n'ont pas respecté cet engagement ; que leur défaillance a conduit l'administration fiscale à notifier le 29 janvier 1991 aux époux A..., premiers obligés, un redressement d'un montant de 63 752 francs ; qu'en avril 1991, ceux-ci ont assigné les époux X..., sur le fondement d'une faute contractuelle, et les notaires successifs, sur le fondement d'une faute professionnelle, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme réclamée par l'administration fiscale ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1997) les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les époux A... ne prouvaient pas le préjudice qu'ils alléguaient ; que par ce seul motif, qui rend inopérants les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Yves et Bernard D... et Michel Rolland et la SCP B..., Martin, Bulle et Tibault Lebeau ; condamne les époux A... à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13863
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1999, pourvoi n°97-13863


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13863
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