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15/12/1999 | FRANCE | N°97-11689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1999, 97-11689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hommes développements projets (HDP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hommes développements projets (HDP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hommes développements projets, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le premier président (cour d'appel de Paris, 16 décembre 1996), dont la compétence n'a pas été contestée, a constaté, par motifs propres et adoptés, la réalité des prestations de négociation et de rédaction d'acte accomplies par Mme X... ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hommes développements projets aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11689
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1999, pourvoi n°97-11689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11689
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