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14/12/1999 | FRANCE | N°99-86314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-86314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Morris,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date

du 8 juillet 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Morris,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juillet 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse a ordonné un complément d'information ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 5-2 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que dans le cadre de la procédure d'extradition dont elle est saisie, la chambre d'accusation a rejeté le moyen de Morris X... tiré de ce que son arrestation provisoire n'était pas justifiée par l'urgence ;

" aux motifs que, s'agissant du moyen de l'absence d'urgence de nature à fonder la demande d'arrestation provisoire, il résulte de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition applicable en l'espèce, que les autorités requérantes peuvent, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée ; que logiquement fondée sur les nécessités éprouvées par la partie requérante, notamment dans la conduite des investigations judiciaires, l'urgence invoquée ne peut, comme le choix de la voie empruntée pour solliciter une extradition, qu'être laissée à l'appréciation souveraine de celle-ci ; que dès lors, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'ayant pas le pouvoir d'en connaître, il convient de rejeter la prétention de Morris X... (arrêt, page 7) ;

" alors que sur le fondement de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition, seule l'urgence peut légalement justifier l'arrestation provisoire d'une personne dont l'extradition est sollicitée ;

Qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation, qui refusant de vérifier l'urgence exigée comme condition légale de la validité de l'arrestation provisoire, prive le demandeur de tout recours effectif contre cette décision d'arrestation " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 5-2 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, dans le cadre de la procédure d'extradition dont elle est saisie, la chambre d'accusation a rejeté le moyen de Morris X... tiré de la violation de l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il n'a pas été informé dans les plus brefs délais des raisons de son arrestation et de l'accusation portée contre lui ;

SANS MOTIFS ;

" alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (page 6 al. 2), que Morris X... a expressément fait valoir qu'ont été méconnues, en l'espèce, les dispositions de l'article 16-2 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 5. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il n'a pas été informé dans les plus brefs délais des raisons de son arrestation et de l'accusation portée contre lui ; qu'il soulignait que le mandat d'amener à lui notifié par le procureur de la République compétent ne visait que l'incrimination de blanchiment aggravé d'argent, alors que le seul mandat produit par les autorités suisses y ajoute d'autres infractions prévues aux articles 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants, 260 ter, 251 et 252 du Code pénal suisse, lesquelles aggravent la peine encourue, de sorte que sur ces bases était sollicitée la délivrance d'un avis défavorable à la demande d'extradition dirigée contre lui ainsi que sa remise en liberté immédiate ;

Que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait écarté ou laissé sans réponse son argumentation prise de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition et 5. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'à l'occasion de l'examen de la demande d'extradition et en l'absence de demande de mise en liberté régulièrement présentée, il ne pouvait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86314
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Arrestation provisoire - Contestation de la régularité (non).


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 12, art. 16
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5-2, art. 13

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 08 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-86314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.86314
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