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14/12/1999 | FRANCE | N°99-86273

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-86273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Davor,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENC

E, en date du 16 septembre 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Davor,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 septembre 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien a émis un avis favorable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 septembre 1999 :

Attendu qu'ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 septembre 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le demandeur était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;

II-Sur le pourvoi formé le 17 septembre 1999 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée mentionne au nombre de ses visas " Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que le procureur général a donné avis par lettre recommandée, en date du 11 août 1999, envoyé aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale " ;

" alors que le procureur général doit notifier par lettre recommandée à chacune des parties et son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, que la notification doit être faite au minimum cinq jours à l'avance (et quarante-huit heures en matière de détention provisoire) ; que, pendant le délai qui précède l'audience, le dossier doit être déposé au greffe et mis à la disposition des avocats ; que la mention reproduite ci-dessus ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle sur le contenu de la notification faite par le procureur général et en particulier du point de savoir s'il a donné avis aux parties de la date de l'audience et de ce que le dossier serait à la disposition des avocats pendant le délai minimum de 5 jours " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire que Davor X... ait invoqué devant la chambre d'accusation le moyen de nullité pris de ce que le dossier de la procédure n'aurait pas été tenu à la disposition de son avocat pendant le délai prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

" Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121 du Code de procédure pénale, de l'article 157 du même Code ;

" en ce qu'il résulte tant du procès-verbal d'interrogatoire du demandeur devant la chambre d'accusation que de l'arrêt lui-même que le demandeur était assisté de Mme Tesolato interprète assermenté en langue serbo-croate ;

" alors que devant une juridiction d'instruction les interprètes doivent prêter serment, sauf s'il s'agit d'interprètes assermentés ; qu'un interprète assermenté est un interprète figurant sur une liste d'interprètes établie par le bureau de la Cour de Cassation ou celui d'une cour d'appel ; que la seule affirmation que Mme Tesolato était interprète assermenté ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle était dispensée de serment comme figurant sur une liste d'experts assermentés établie par la Cour de Cassation ou par une cour d'appel " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la mention selon laquelle l'interprète ayant assisté Davor X... était assermenté satisfait aux exigences de l'article 102 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

Par ces motifs,

I-Sur le pourvoi formé le 20 septembre 1999 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé le 17 septembre 1999 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86273
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Interprète - Interprète assermenté - Serment - Dispense - Mention suffisante.


Références :

Code de procédure pénale 102, 121, 157

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-86273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.86273
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