AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de le juger en son absence dès lors que, passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans d'emprisonnement, il ne pouvait bénéficier des dispositions prévues par l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique pas l'arrêt frappé de pourvoi, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;