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14/12/1999 | FRANCE | N°99-85260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-85260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les oppositions formées par :

- X... Marie-Hélène,

- Y... Philippe,

- ASSOCIATION ANNETOIS VOTRE,

contre l'

arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 27 mai 1999, qui, sur le pourvoi f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les oppositions formées par :

- X... Marie-Hélène,

- Y... Philippe,

- ASSOCIATION ANNETOIS VOTRE,

contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 27 mai 1999, qui, sur le pourvoi formé par Christian Z..., partie civile, dans la procédure suivie contre eux pour délit de presse, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 février 1998, ayant annulé la citation introductive d'instance ;

Joignant les oppositions en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

I-Sur la recevabilité des oppositions :

Sur la recevabilité de l'opposition formée le 12 juillet 1999 :

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure suivie devant la Cour de Cassation que Christian Z... ait notifié à Marie-Hélène X..., Philippe Y... et l'association Annetois Votre, le mémoire ampliatif qu'il avait produit au soutien de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 1998, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 589 du Code de procédure pénale ;

Attendu, en conséquence, que l'opposition, régulièrement formée, est recevable ;

Sur la recevabilité de l'opposition formée le 16 juillet 1999 :

Attendu qu'ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait par leur déclaration, en date du 12 juillet 1999, le droit de former opposition contre l'arrêt susvisé de la Cour de Cassation, les demandeurs étaient irrecevables à former à nouveau opposition contre le même arrêt ;

II-Au fond :

Attendu que Marie-Hélène X..., Philippe Y... et l'association Annetois Votre ne produisent aucun élément de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt précité du 27 mai 1999 ;

Par ces motifs,

I-Sur l'opposition formée le 16 juillet 1999 :

La déclare IRRECEVABLE ;

II-Sur l'opposition formée le 12 juillet 1999 :

La déclare RECEVABLE ;

DEBOUTE les demandeurs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre, ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85260
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la recevabilité de l'opposition du 12-07-1999) CASSATION - Arrêts - Opposition - Recevabilité - Cas - Absence de notification du mémoire ampliatif produit par la partie opposante.


Références :

Code de procédure pénale 589

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-85260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85260
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