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14/12/1999 | FRANCE | N°99-84961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-84961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Arslan,

- LA SOCIETE LE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1999, qui, dans la procédur

e suivie contre Arslan X... pour travail dissimulé, obtention frauduleuse d'allocations d'aid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Arslan,

- LA SOCIETE LE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Arslan X... pour travail dissimulé, obtention frauduleuse d'allocations d'aides aux travailleurs privés d'emploi, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et ouverture d'un débit de boissons par un étranger, a, notamment, ordonné la fermeture définitive du débit de boissons exploité par lui ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de la société Le Comptoir des Boissons du Doubs :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

II-Sur le pourvoi d'Arslan X... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, produit au nom d'Arslan X... par un avocat au barreau de Belfort, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de la société le Comptoir des Boissons du Doubs :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi d'Arslan X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84961
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 06 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-84961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84961
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