AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Arslan,
- LA SOCIETE LE COMPTOIR DES BOISSONS DU DOUBS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Arslan X... pour travail dissimulé, obtention frauduleuse d'allocations d'aides aux travailleurs privés d'emploi, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et ouverture d'un débit de boissons par un étranger, a, notamment, ordonné la fermeture définitive du débit de boissons exploité par lui ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de la société Le Comptoir des Boissons du Doubs :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi d'Arslan X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom d'Arslan X... par un avocat au barreau de Belfort, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de la société le Comptoir des Boissons du Doubs :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi d'Arslan X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;