AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 26 février 1999, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à huit amendes de 250 francs et deux amendes de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut ou insuffisance de motifs et de réponse à conclusions ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du décret du 22 décembre 1959 et de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11 du Code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;