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14/12/1999 | FRANCE | N°99-84459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-84459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 26 février 1999, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à huit amendes de 250 francs et deux amendes de

750 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 26 février 1999, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à huit amendes de 250 francs et deux amendes de 750 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut ou insuffisance de motifs et de réponse à conclusions ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du décret du 22 décembre 1959 et de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11 du Code pénal ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route, défaut de réponse à conclusions ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84459
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 26 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-84459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84459
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