AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 février 1999, qui l'a condamné, pour contraventions aux règles du stationnement, à 8 amendes de 250 francs chacune et à 3 amendes de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, R. 30-11 du Code pénal, et 7 du décret du 22 avril 1790 ;
Sur le cinquième moyen de cassation, en ce qu'il est pris de la violation du décret du 5 novembre 1870 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir laissé sans réponse les chefs de ses conclusions alléguant la nullité des titres exécutoires, dès lors que ce moyen, qui n'avait pas été soumis aux premiers juges, était irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route ;
Attendu que ce moyen, en ce qu'il critique des motifs étrangers à ceux de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;