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14/12/1999 | FRANCE | N°99-84045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-84045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 25 mai 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour faux et usage de faux contre Yve

s X..., a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 25 mai 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour faux et usage de faux contre Yves X..., a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 184 et 186 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la notification d'une ordonnance du juge d'instruction à la partie civile doit être faite à l'adresse indiquée par celle-ci, dans les formes prescrites par l'article 89 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la partie civile qui avait déclaré au juge d'instruction, outre son adresse personnelle, celle de son avocat SCP Clot et associés - ..., comme chargé de recevoir les actes de procédure, s'est vue notifier l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 1998 par lettre recommandée du même jour adressée au même cabinet d'avocats mais à une autre adresse - ... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 26 mars 1999 par Gérard Y..., l'arrêt attaqué retient que la notification était régulière et que l'appel a été interjeté hors du délai de 10 jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance n'avait pas été notifiée à l'adresse déclarée et qu'en conséquence le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 mai 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84045
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Déclaration d'adresse - Portée - Notification d'ordonnance.


Références :

Code de procédure pénale 89, 184, 186

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 25 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-84045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84045
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