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14/12/1999 | FRANCE | N°99-83678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-83678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 9 mars 1999, qui, pour rece

l aggravé de vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 9 mars 1999, qui, pour recel aggravé de vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2279, alinéa 1er, du Code civil, 321-1 et 321-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable de recel commis en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

" aux motifs que Salvatore Y... et José A... ont reconnu avoir dérobé des pièces d'aluminium au préjudice de la société Tubalco à l'occasion de l'emploi qu'ils occupaient dans l'usine métallurgique de Rive-de-Gier (Loire) ; que Louis X..., dont l'activité est le négoce de métaux, ne pouvait ainsi ignorer que les chutes de " billettes " provenaient d'un établissement de production métallurgique industrielle connu de lui, avec lequel il travaillait en permanence et implanté dans la même région, alors que Salvatore Y... a effectué en l'espace de onze mois douze importantes ventes d'aluminium qu'il n'avait aucune raison de détenir puisqu'il était simple agent de production à la société Tubalco ; que le prévenu s'est abstenu de toute vérification sur l'origine de cette marchandise alors que Salvatore Y... était devenu subitement un important fournisseur d'aluminium et, que dans ce type d'activité les pratiques frauduleuses sont fréquentes ; qu'enfin, les prix étaient particulièrement bas puisque le prévenu a acquis pour 10 605 francs des quantités d'aluminium d'une valeur de plus de 30 000 francs selon la partie civile ; qu'enfin, l'inscription de ces ventes sur le registre de police et l'établissement de factures correspondantes ne constituent qu'une apparence de régularité et non des éléments de nature à démontrer l'absence d'intention frauduleuse ;

" alors que l'acquéreur d'un bien immobilier ne saurait être déclaré coupable de recel lorsque la régularité de sa possession et sa bonne foi impliquent la réunion des conditions d'application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil et que l'accomplissement par la SARL Bayle des formalités mises à sa charge par l'article 2-2 du décret n 68-786 du 29 août 1968- à savoir l'inscription régulière de l'achat sur un registre de police-suffisaient à faire présumer la régularité de la possession et la bonne foi de Louis X... ;

" alors que l'accomplissement de cette formalité vaut par elle-même vérification par l'acquéreur de l'origine de la marchandise ;

" alors que la charge de la preuve de l'élément intentionnel du délit de recel incombe au ministère public et à la partie civile et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la SARL Bayle avait procédé à des achats réguliers tant en ce qui concerne l'établissement de factures qu'en ce qui concerne l'inscription au registre de police, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Louis X... en se référant à la considération qu'il ne démontrait pas l'absence d'intention frauduleuse ;

" alors, surabondamment, qu'en se référant, pour caractériser la mauvaise foi de Louis X... à la valeur de la marchandise telle que prétendue par la partie civile sans en avoir vérifié la réalité, la cour d'appel a, une fois encore, statué par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve et privé, ce faisant, sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel aggravé de vol, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

VARIANTE :

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, les tribunaux apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la régularité et la bonne foi dont peut se prévaloir, en application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil, le détenteur d'un bien mobilier ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... solidairement avec les autres prévenus à payer des dommages-intérêts à Mireille Z..., épouse B... ;

" aux motifs que la société Tubalco, partie civile intimée, conclut à la confirmation du jugement ; que Salvatore Y... et José A... ont reconnu avoir dérobé les pièces d'aluminium au préjudice de la société Tubalco et que les faits de recel reprochés à Louis X... sont parfaitement établis ;

" alors que le juge correctionnel n'est compétent pour allouer des dommages-intérêts qu'à la seule partie civile et que la société Tubalco ayant seule déposé des conclusions de partie civile, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, allouer d'office des dommages-intérêts à Mireille B... personnellement ;

" alors que, seul un préjudice certain découlant directement de l'infraction peut permettre au juge correctionnel d'allouer des dommages-intérêts et que, selon les constatations de l'arrêt, les faits poursuivis, à les supposer établis à l'encontre de Louis X..., n'auraient pu causer de préjudice qu'à la société Tubalco en sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement allouer des dommages-intérêts à Mireille B... personnellement " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu, condamné pour recel de vol aggravé, responsable du préjudice subi par la société Tubalco, la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, énonce notamment que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement du comportement délictueux de Louis X..., et qu'il a indemnisé la partie civile ;

Attendu que si c'est à juste titre que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné solidairement avec les autres prévenus à des réparations civiles envers Mireille B..., alors que la société Tubalco est partie civile et qu'elle est seule à avoir subi un dommage, cette erreur de droit est toutefois sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Tubalco, seule partie civile à l'instance, est représentée par Mireille B..., qui en est la responsable administrative ;

Qu'ainsi, par ce motif substitué à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée et que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. De Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83678
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-83678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83678
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