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14/12/1999 | FRANCE | N°99-83245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-83245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Danielle, veuve Z..., agissant tant en son

nom per

sonnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses

enfants, Arnaud et Audrey,

- LE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Danielle, veuve Z..., agissant tant en son

nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses

enfants, Arnaud et Audrey,

- LE SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS DE LA

METROPOLE LILLOISE CFDT,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 mars 1999, qui, après avoir relaxé Claude X... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, les a déboutées de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Claude X... des fins de la poursuite fondées sur le licenciement non autorisé d'un délégué syndical et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs que la mise en oeuvre de la procédure de demande d'autorisation administrative de licenciement de Jean-Marie Z..., chauffeur aux établissements Willemain, devait être mise en oeuvre si l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement de ce salarié était postérieur à la réception de la notification de la désignation de celui-ci en qualité de délégué syndical ; que le prévenu soutient n'avoir reçu que le 11 septembre 1996, par lettre recommandée avec accusé de réception, ladite désignation (postée le 10 septembre à 10 heures), soit après la convocation à l'entretien préalable envoyée le 10 septembre 1996 à 17 heures 15 ; que, malgré la brutalité avec laquelle Claude X... a décidé le licenciement de Jean-Marie Z..., excellent ouvrier-est-il dit à la barre-âgé d'une cinquantaine d'années dont 23 ans de maison, sans attendre la plainte écrite du client (elle est arrivée le lendemain) sur un simple appel téléphonique de celui-ci à Bozydar Czarka, adjoint du prévenu, et sans même interpeller l'employé sur l'erreur qui lui était imputée, il apparaît difficile d'affirmer que Claude X... savait que Jean-Marie Liégeoisétait désigné comme délégué du personnel lorsque la lettre de convocation à l'entretien préalable a été postée ; qu'il est en effet impossible de savoir ce que les deux hommes se sont dit vers 15 heures au garage, aucun témoin n'ayant entendu les mots échangés brièvement lors de leur rencontre ;

" alors qu'il résulte de l'article L. 412-18 du Code du travail que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical avant qu'il ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ; que, par application de ces dispositions, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles faisaient valoir que Claude X... avait connaissance de la désignation de Jean-Marie Liégeoisen qualité de délégué syndical avant l'engagement de la procédure de licenciement, alors qu'il résultait du procès-verbal de l'inspection du travail et de l'enquête menée par celui-ci ; qu'en effet, Patrick B..., chauffeur de l'entreprise, attestait avoir vu et lu ce jour-là, vers 15 heures, la nomination de Jean-Marie Liégeoiscomme délégué syndical CFDT, l'avoir vu se rendre au garage pour avoir un entretien avec Claude X... et revenir quelques minutes plus tard lui dire que Claude X... ne voulait pas de la lettre car il préférait recevoir des recommandées ; qu'il avait précisé également que cette désignation de Jean-Marie Liégeoisen qualité de délégué syndical en remplacement de M. A... était connue du personnel et que cette désignation ne pouvait surprendre personne et a fortiori pas la direction car, afin d'assurer la succession de M. Guilbert, Jean-Marie Liégeoisavait participé avec l'autorisation de son employeur à un stage de formation syndicale les 6, 7 et 9 mai 1996 ; qu'après avoir constaté la brutalité avec laquelle l'employeur a décidé le licenciement d'un salarié âgé, ayant une ancienneté de 23 ans, excellent ouvrier, sans attendre une plainte écrite du client et sans même l'interpeller sur l'erreur qui lui était imputée, la cour d'appel ne pouvait délaisser ce chef déterminant des conclusions des parties civiles ; que, par suite, elle n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que le moyen revient à mettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises, qu'il n'était pas établi que le prévenu ait eu connaissance de l'imminence de la désignation de Jean-Marie Liégeoisen qualité de délégué syndical avant la convocation de celui-ci à un entretien préalable à son licenciement ;

Qu'un tel moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83245
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 16 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-83245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83245
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