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14/12/1999 | FRANCE | N°99-82651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-82651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Serge,
- A... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBL

E, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1999, qui les a condamnés, po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Serge,
- A... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1999, qui les a condamnés, pour emploi de salarié dissimulé, à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs chacun ainsi qu'à la publication de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Gilbert A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois formés par Serge Y... et Pierre X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 120-3, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... et Serge Y... coupables d'exécution de travail dissimulé ;
" aux motifs que le premier juge a, par une motivation pertinente que la Cour adopte intégralement, repris les différents éléments caractérisant l'existence de contrats de travail ; que Jean Z... a indiqué avoir travaillé en continu pour Serge Y... et Gilbert A... et parfois pour Pierre X... durant la période incriminée ; que l'utilisation d'un papier à en-tête mentionnant sa qualité d'artisan-peintre et un faux numéro de Siret n'est pas de nature à disculper les prévenus qui se devaient de vérifier les éléments ainsi donnés et ce d'autant que de 1993 à 1996, Jean Z... a travaillé exclusivement pour ces trois entreprises en leur louant ses services, n'ayant ni matériel, qui lui était fourni par les entreprises, ni clientèle propre ; que c'est donc à bon droit que le premier juge, constatant que Jean Z... se trouvait placé dans un état de dépendance économique et de subordination juridique caractérisant l'existence de contrats de travail, a retenu Gilbert A..., Serge Y... et Pierre X... dans les liens de la prévention ;
" alors que le délit d'exécution de travail clandestin implique l'exercice d'une activité dans les conditions de fait caractérisant l'existence d'un lien de subordination juridique permanente à l'égard de l'entreprise ; qu'en déclarant Pierre X... et Serge Y... coupables de ce délit tout en constatant que pendant la période visée à la prévention, Jean Z... n'avait sous-traité des travaux de peinture à l'entreprise X... que de façon occasionnelle et avait en même temps loué ses services non seulement à la société gérée par Serge Y..., mais encore à une troisième entreprise dirigée par Gilbert A..., ce qui excluait que Jean Z... ait été placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard tant de la société Entreprise X..., que de celle gérée par Serge Y..., la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
" et alors en tout état de cause, que le délit de travail dissimulé suppose que l'employeur se soit soustrait intentionnellement aux obligations liées à l'existence d'un contrat de travail ; qu'en déclarant Pierre X... et Serge Y... coupables de ce délit tout en constatant que Jean Z..., qui s'était fait volontairement radier du registre des métiers, avait néanmoins établi et fait usage de factures mentionnant sa qualité d'artisan-peintre et un faux numéro de Siret et avait de ce fait été condamné par les premiers juges des chefs de faux et usage de faux, ce dont il résultait que Pierre X... et Serge Y...- qui n'avaient pas connaissance de cette radiation-avaient pu légitimement se croire dispensés d'avoir à faire une déclaration préalable à l'embauche lorsqu'ils ont recouru à ses services, puis à lui délivrer des bulletins de paie lorsqu'ils réglaient les fausses factures émises par Jean Z..., la cour d'appel, qui n'a pas fait apparaître la conscience qu'auraient eue les prévenus de ce que les apparences ainsi créées ne correspondaient pas à la situation juridique réelle de Jean Z..., n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82651
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-82651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82651
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