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14/12/1999 | FRANCE | N°99-82433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-82433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Albert,

- X... Toba, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre

d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 15 mars 1999, qui, sur leur plainte avec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Albert,

- X... Toba, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 15 mars 1999, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale et 441-4 du Code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;

" aux motifs que le bail incriminé a été porté à la connaissance des plaignants pour la première fois en janvier 1989, lors d'une précédente instance civile, ainsi que cela résulte des pièces qu'ils ont eux-mêmes annexées à l'appui de leur plainte ; que, par ailleurs, la simple production alléguée en octobre 1997, dans le cadre d'une instance civile opposant les époux Y..., du bail en cause réalisée par un tiers, ne peut constituer un quelconque usage répréhensible, en l'absence de tout autre élément susceptible de caractériser une intention délictueuse ; que, dès lors, les faits antérieurs d'usage, à les supposer établis, sont également prescrits en l'absence, non contestée, de tout autre acte interruptif depuis leur commission ;

" alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et cette obligation ne cesse que si pour une cause affectant l'action publique, les faits ne peuvent manifestement comporter de poursuites ; qu'en déduisant le refus de toute poursuite du chef d'usage de faux de l'absence d'intention délictueuse de celui qui avait fait usage du bail litigieux en 1997, moins de trois ans avant la plainte, dans des conditions qui nécessitaient des investigations, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;

Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ;

que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile, notamment, du chef d'usage de faux en écritures publiques ;

Qu'ils exposaient qu'un bail, établi devant notaire en décembre 1964, et qui serait entaché de faux, avait été produit en justice en octobre 1997 à leur encontre ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'une telle production " ne peut constituer un quelconque usage répréhensible en l'absence de tout autre élément susceptible de caractériser une intention délictueuse " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte au regard notamment de l'élément intentionnel, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82433
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale - Vérifications nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 85, 86

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 15 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-82433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82433
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