La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1999 | FRANCE | N°99-82222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-82222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fouad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 février 1999, qui, pour extorsion de fonds par violence, menace ou co

ntrainte, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fouad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 février 1999, qui, pour extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, émendant le jugement entrepris sur la peine, a condamné Fouad X... à une peine d'emprisonnement ferme d'un an ;

"aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme était seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à leur encontre, rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ;

"alors que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir motivé spécialement cette peine ; que ne répond pas à cette exigence légale, l'arrêt qui se borne à invoquer la gravité des faits poursuivis" ;

Attendu qu'en l'état des motifs réproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82222
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-82222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award