AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fouad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 février 1999, qui, pour extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, émendant le jugement entrepris sur la peine, a condamné Fouad X... à une peine d'emprisonnement ferme d'un an ;
"aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme était seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à leur encontre, rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ;
"alors que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir motivé spécialement cette peine ; que ne répond pas à cette exigence légale, l'arrêt qui se borne à invoquer la gravité des faits poursuivis" ;
Attendu qu'en l'état des motifs réproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;