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14/12/1999 | FRANCE | N°99-82023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-82023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Benjamin,

contre les arrêts de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, qui, da

ns la procédure suivie contre lui pour travail dissimulé et recours aux services d'un en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Benjamin,

contre les arrêts de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie contre lui pour travail dissimulé et recours aux services d'un entrepreneur dissimulé : 1 )le premier, en date du 29 octobre 1998, après annulation du jugement entrepris et évocation, a annulé certaines pièces de la procédure, ordonné un complément d'information et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

2 )le second, en date du 18 février 1999, l'a condamné à une amende de 30 000 francs des chefs de la prévention ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt en date du 29 octobre 1998 :

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que ce pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel le 22 février 1999 contre un arrêt avant dire droit rendu contradictoirement le 29 octobre 1998 ; qu'ainsi, et dès lors que les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, qui déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, ne portent aucune dérogation aux dispositions générales de l'article 568, lequel fixe à cinq jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation, le pourvoi est irrecevable comme tardif ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 18 février 1999 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué, statuant à la suite d'un arrêt partiellement avant-dire-droit du 29 octobre 1998, a déclaré Benjamin Y... irrecevable à demander l'annulation de la procédure, l'a reconnu coupable d'avoir à Souvigny, courant 1996-1997, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de service, en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités suivantes : remise aux salariés d'un bulletin de paie, tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel, déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes sociaux, et l'a condamné à une amende de 30 000 francs ;

"alors que la cassation de l'arrêt du 29 octobre 1998 devra entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué" ;

Attendu qu'en l'état de l'irrecevabilité du pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt avant dire droit du 29 octobre 1998, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéa 1, du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benjamin Y... irrecevable à demander l'annulation de la procédure, l'a reconnu coupable d'avoir à Souvigny, courant 1996-1997, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de service, en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités suivantes : remise aux salariés d'un bulletin de paie, tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel, déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes sociaux, l'a condamné à une amende de 30 000 francs ;

"aux motifs que Benjamin Y... est irrecevable à solliciter à titre principal la nullité de la procédure à compter de son audition par les gendarmes ; qu'une telle demande se heurte en effet à l'autorité de la chose jugée, dès lors que la Cour a considéré, dans son précédent arrêt, que seuls devaient être annulés les procès-verbaux de garde à vue et d'audition de l'intéressé et qu'il convenait d'ordonner son audition par un membre de la Cour, étant fait observer à cet égard qu'il ne saurait être fait grief à cette dernière d'avoir ainsi privé Benjamin Y... du double degré de juridiction, cette circonstance n'étant que la conséquence de l'évocation consécutive à l'annulation de la décision déférée ;

"alors que, par son arrêt du 29 octobre 1998, la cour d'appel s'était bornée à annuler le procès-verbal d'audition de Benjamin Y..., établi lors de sa garde à vue, sans se prononcer sur la régularité de la procédure subséquente ; qu'en affirmant néanmoins que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu qu'en opposant l'autorité de la chose jugée à l'argumentation du prévenu prise de la nullité de la procédure, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que cette argumentation ne tendait qu'à remettre en cause l'appréciation portée par ladite Cour dans son arrêt du 29 octobre 1998 sur l'étendue de l'annulation qu'elle avait alors prononcée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Benjamin Y... coupable d'avoir à Souvigny, courant 1996-1997, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services, en employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités suivantes : remise aux salariés d'un bulletin de paie, tenue d'un livre de paie et tenue d'un registre du personnel, déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes sociaux, et l'a condamné à une amende de 30 000 francs ;

"aux motifs que, au fond, il ressort de la procédure que le 30 août 1997, Jahide Le Hoummanni se présentait à la brigade de gendarmerie de Souvigny afin de déposer plainte contre Benjamin Y... qu'il soupçonnait de ne pas l'avoir déclaré, expliquant que ce dernier, nonobstant la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, avait refusé de lui verser la somme qui lui était due au prétexte qu'il s'agissait d'un travail au noir ; que les gendarmes s'étant présentés dans une ferme auberge sise à Souvigny lieu-dit la Varenne, en cours de rénovation par Benjamin Y..., ils constataient la présence d'Eric Bel, occupé à poser du carrelage, et celle de Jean-Noël A..., occupé à peindre ; que tous deux expliquaient travailler pour le compte de Jean Y..., le premier en contrepartie du couvert et le second en contrepartie de la promesse de remise de tôles pour construire un abri ; que les investigations entreprises révélaient par ailleurs que Benjamin Y... pouvait avoir employé clandestinement au cours des années 1996-1997 diverses personnes, sans effectuer les formalités prévues par la loi ; que l'enquête révélait en outre que Benjamin Y... avait fait appel, pour effectuer divers travaux dans sa ferme auberge, à des entrepreneurs qui avaient accepté de travailler sans facture ; que c'est ainsi que Gérard D..., artisan couvreur-zingueur, expliquait avoir posé 25 m2 de toiture pour le compte de Benjamin Y..., en compagnie de ses ouvriers, Franck C... et Roger B..., pour une somme de 9 000 francs payée en liquide ; que Bernard X... reconnaissait, quant à lui, avoir posé une dalle en compagnie de ses deux ouvriers, alors qu'il avait été convenu préalablement que ce travail serait effectué "au noir" ; qu'il précisait avoir reçu en rémunération pour ce travail une somme de 2 500 francs en liquide ; qu'ainsi, les faits susrelatés sont bien constitutifs à l'encontre de Benjamin Y... et Bernard X... des infractions visées à la citation ; que Benjamin Y..., qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ne saurait en effet sérieusement conclure, eu égard à la nature des infractions, à l'absence d'élément intentionnel d'autant qu'il ressort des déclarations de son épouse que c'est en toute connaissance de cause, parce qu'ils ne pouvaient assurer financièrement l'emploi d'une personne à temps complet, qu'ils ont eu recours, pour réaliser leurs projets, aux services de travailleurs clandestins ;

"alors qu'en s'abstenant de préciser sur quels éléments de fait, autres qu'hypothétiques, elle s'appuyait pour affirmer que le prévenu ne pouvait assurer financièrement ses travaux et en déduire qu'il s'était soustrait volontairement aux formalités légales imposées par le Code du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt en date du 29 octobre 1998 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt en date du 18 février 1999 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82023
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la recevabilité du pourvoi contre l'arrêt du 29 octobre 1998) CASSATION - Pourvoi - Délai - Décision ne mettant pas fin à la procédure.


Références :

Code de procédure pénale 568, 570, 571

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 1998-10-29, 1999-02-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-82023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82023
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