La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1999 | FRANCE | N°99-82021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-82021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georges-André,

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAIN

T-DENIS DE LA REUNION, en date du 4 février 1999, qui les a condamnés, le premier, pour corru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georges-André,

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 4 février 1999, qui les a condamnés, le premier, pour corruption active et, le second, pour complicité de corruption passive, à 30 000 francs d'amende chacun ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Georges X..., pris de la violation des articles 433-1-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de corruption active ;

" aux motifs que la réalité d'un pacte de corruption antérieur aux actes de corruption résulte tant des conversations téléphoniques échangées entre Georges-André X... et Roland X... que du fait que certaines surveillances ont été effectuées les 29 et 30 novembre 1994, soit postérieurement à la date de remise de l'argent de la corruption, dont le cheminement a été clairement reconstitué du corrupteur au corrompu par l'intermédiaire du complice ;

" que Georges-André X... est particulièrement mal fondé à soutenir, dans ses écritures, qu'il n'y aurait pas de pacte préalable, soit à une sollicitation soit à un agrément, et qu'il n'aurait jamais eu connaissance de ce que des recherches seraient effectuées par Roland X... dans le cadre ou à l'occasion de ses fonctions, alors que, outre qu'il n'ignorait pas sa qualité de policier, il a lui-même remis à son frère David X..., le 25 novembre 1994, un chèque de 4 000 francs, et a mentionné sur le talon du chèque tiré sur le Crédit Agricole " David X... pour Marseille Enquête ", et avait, dès le 22 novembre 1994, reçu le premier compte-rendu de surveillance établi par Roland X..., à en-tête de la Direction de la Police Urbaine ;

" que, dès lors, les éléments matériel et intentionnel du délit de corruption active sont réunis à l'encontre de Georges-André X..., lequel a cédé à Roland X..., personne dépositaire de l'autorité publique qui avait été sollicitée sans droit, et ce par l'intermédiaire de son frère David X..., une somme de 14 000 francs pour accomplir un acte facilité par sa fonction, en l'espèce la surveillance de tierces personnes ;

" alors, d'une part, que le délit de corruption active prévu par l'article 433-1, alinéa 2, du Code pénal suppose pour être constitué un acte préalable soit à une sollicitation soit à un agrément ; que la cour d'appel a violé le texte précité en en faisant application, en l'espèce, en se bornant à constater que le prévenu a établi un chèque de 4 000 francs le 25 novembre 1994, à la demande de David X..., que rien ne prouve qu'il ait cédé à des sollicitations de Roland X..., la simple existence d'un chèque n'établissant pas la réalité d'un délit ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur soulignant que celui-ci n'a ni sollicité, ni agréé une corruption, ni eu connaissance du destinataire effectif du chèque établi à la date du 25 novembre 1994 ; que d'ailleurs quatre chèques ont été établis le même jour concernant des achats de parts sociales d'une société d'avocats, d'une société civile immobilière et de frais d'enregistrement ; que rien ne prouve l'existence d'un pacte de corruption à savoir agréer une sollicitation de Roland X... préalablement à une enquête qui devait être réalisée par les services d'un détective privé ; que le simple usage de télécopieurs d'une Administration pour des fins étrangères au service ne constitue pas des actes de corruption, mais de simples fautes administratives ;

que les éléments parvenus par télécopies du 25 novembre 1994 et du 1er décembre 1994, n'établissent pas davantage la mise en service des moyens s'attachant éventuellement aux fonctions de Roland X... ; que, dès qu'il a eu connaissance, en décembre 1994, de l'utilisation d'éventuels moyens s'attachant aux fonctions de Roland X..., le demandeur a rompu ses relations avec David X... ;

" alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater tout à la fois que le prévenu a établi, le 25 novembre 1994, un chèque de 4 000 francs à l'ordre de David X... et déclarer le demandeur coupable du délit incriminé pour avoir cédé à Roland X..., personne dépositaire de l'autorité publique qui avait été sollicitée sans droit et ce par l'intermédiaire de son frère David X..., une somme de 14 000 francs pour accomplir un acte facilité par sa fonction " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour David X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 432, 433 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable de complicité de corruption passive et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende ;

" alors qu'il n'y a pas de complicité sans fait principal punissable ; que le fait principal de corruption nécessitait la démonstration exempte d'insuffisance et de contradiction, par les juges du fond, de l'existence d'un pacte corruptif antérieur aux actes d'exécution considérés comme étant des actes de corruption, c'est-à-dire notamment au paiement qui aurait été effectué au bénéfice du fonctionnaire corrompu ; que pour déterminer l'existence d'un tel pacte de corruption, antérieur aux actes d'exécution, le tribunal s'est borné à déduire l'antériorité du pacte, du seul fait que les sommes d'argent auraient été remises antérieurement aux actes de surveillance effectués par le fonctionnaire ; que la cour d'appel déduit également la réalité et l'antériorité de ce pacte, de la chronologie entre la remise des fonds et les surveillances effectuées ; que cette seule chronologie est impuissante en elle-même à caractériser un pacte de corruption, indépendant des actes d'exécution qui auraient été faits à la suite de ce pacte, et l'antériorité de ce pacte par rapport aux premiers actes d'exécution, n'est pas légalement caractérisé par les juges du fond " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour David X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 432, 433 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable de complicité de corruption passive et l'a condamné de ce chef à une peine d'amende ;

" aux motifs qu'il apparaissait clairement que David X... avait confié à son frère Roland la mission d'effectuer les surveillances à Marseille et qu'il lui avait remis pour ce faire des sommes d'argent qu'il avait réclamées à son ex-associé Georges-André X... ;

" alors, d'une part, qu'il ressort des constatations des juges du fond que la rémunération de Roland X... aurait été versée en deux fois, un premier versement de 4 000 francs ayant transité prétendument par le compte de David X..., et un second versement de 10 000 francs, prélevé en espèces par Georges-André X... sur son compte, pour être remis à Roland X... par l'intermédiaire de David X... ; que ce dernier faisait valoir, s'agissant précisément de la somme de 10 000 francs, que Georges-André X... avait prétendu lui avoir remis cette somme pour la transmettre le 2 décembre 1994, date à laquelle David X... s'était trouvé dans l'impossibilité de rencontrer Georges-André X..., à son cabinet, contrairement à ce que prétendait ce dernier ; qu'il soulignait ainsi le caractère mensonger des déclarations de Georges-André X..., quant au mode de transmission de cette somme, faisant valoir qu'aucun élément ne permettait de dire que c'est par son intermédiaire qu'elle serait parvenue à Roland X... ; que, faute de s'être expliquée sur ces conclusions, et notamment sur l'impossibilité matérielle et démontrée où s'était trouvé David X... de recevoir la somme de 10 000 francs dans les conditions alléguées par Georges-André X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, d'autre part, s'agissant du chèque de 4 000 francs, que David X... faisait valoir que pour lui ce chèque avait pour objet le remboursement de dégâts causés à un véhicule par Geoges-André X... ; que David X... soulignait par ailleurs que la complicité devant être intentionnelle, il incombait à la partie poursuivante de démontrer qu'il aurait su que la remise de ces fonds aurait eu, entre les deux protagonistes, Roland et Georges-André X..., une destination autre que celle qu'il attribuait à ce versement ; que faute de caractériser ainsi la connaissance par David X... de l'objet de ce chèque, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel de la complicité de corruption " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Georges-André X... et David X... sont poursuivis, le premier pour corruption active, le second pour complicité de corruption passive de fonctionnaire ;

Attendu que, pour les déclarer coupables de ces délits, les juges d'appel énoncent que Georges-André X..., souhaitant faire surveiller son ex-concubine, s'est vu proposer par son associé, David X..., les services de Roland X..., policier ; qu'une somme totale de 14 000 francs a été versée à ce dernier le 25 novembre 1994, alors que ses actes de surveillance, commencés le 18 novembre, se sont poursuivis jusqu'au 5 décembre ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, le caractère d'antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu résulte suffisamment du fait que les avantages reçus ont été réitérés, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements du corrupteur et déterminé le corrompu ;

Que le délit de corruption, consommé dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, se renouvelle à chaque acte d'exécution dudit pacte, et que l'aide ou l'assistance en connaissance de cause à ces actes d'exécution constituent la complicité du délit ;

D'où il suit que les moyens, qui au surplus se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ainsi que le mode de participation des prévenus à l'infraction, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82021
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CORRUPTION - Corruption active - Acte de la fonction - Convention entre corrupteur et corrompu - Antériorité - Avantages réitérés.

CORRUPTION - Corruption passive - Complicité - Définition - Actes postérieurs au pacte de corruption - Aide ou assistance aux actes d'exécution du pacte.


Références :

Code pénal 433-1, 121-6, 121-7

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-82021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award