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14/12/1999 | FRANCE | N°99-81925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-81925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Marie,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 février

1999, qui, pour refus d insertion d un droit de réponse, l a condamné à une amende de 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Marie,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 février 1999, qui, pour refus d insertion d un droit de réponse, l a condamné à une amende de 25 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie Y... coupable de non-insertion de la réponse d'un particulier nommé ou désigné dans un journal ;

" aux motifs que la Cour relève que l'article de José Z... ne relate que les éléments à charge concernant Maurice X... tels qu'ils résultaient de l'enquête et de la procédure ; qu'en outre, s'il est fait état des interrogations du président de la juridiction à l'audience, il n'est pas soufflé mot des réponses de Maurice X... ; que, par ailleurs, le journaliste utilise l'expression " d'homme cupide " employée par l'avocat général en ce qui concerne l'intéressé, comme intertitre ; que dans cet état, Maurice X... était tout à fait fondé non seulement à donner sa version des faits matériels concernant la perception d'une somme de 30 millions de francs mais également sur la façon dont " Le Monde " traitait l'information le concernant ; que la réponse dans les différents aspects qu'elle comportait était pertinente eu égard à la configuration de l'article et ne révélait aucun usage abusif qui aurait pu résulter d'un exposé de positions générales ; que le directeur du Monde, en ne prenant pas le soin de veiller à une relation équilibrée de l'affaire en cause et de la position de Maurice X..., s'exposait normalement à une légitime critique qui, exprimée avec mesure, ne saurait être qualifiée d'attentatoire à l'honneur ;

" alors que, d'une part, le refus d'insertion se trouve justifié dès lors que la réponse porte injustement atteinte à l'honneur du journaliste, ce qui était précisément le cas en l'espèce où la réponse de Maurice X... imputait au journaliste tant une mise en cause injuste que des assertions inexactes et des allégations mensongères, ensemble d'accusations portant incontestablement atteinte à la considération professionnelle dudit journaliste personnellement visé et justifiant par conséquent le refus d'insertion, au même titre que le grief fait à l'ensemble du journal de ne pas respecter la présomption d'innocence ;

" alors que, d'autre part, cette réponse, en ce que par ailleurs elle prétendait dénoncer le traitement partial de l'information par le journaliste accusé de n'exposer que la seule thèse de l'accusation et non celle de la défense de Maurice X..., s'avérait tout autant attentatoire à l'honneur du journaliste que constitutive d'un abus du droit de réponse dans la mesure où, ainsi qu'il était exposé dans les conclusions d'appel, l'article était consacré à la première journée d'audience du procès de Maurice X... qui s'était achevée par le réquisitoire de l'avocat général, les plaidoiries de la défense étant prévues pour l'audience du lendemain, de sorte qu'en relatant ainsi fidèlement une information, il ne pouvait être fait grief au journaliste d'avoir fait preuve de partialité, contrairement à ce qu'a considéré la Cour, qui a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse ;

" et alors qu'enfin, en tout état de cause, le délit de refus d'insertion ne saurait être retenu en l'absence de relation entre la prétendue réponse et la teneur de l'article qu'elle vise, ce qui se trouve précisément être le cas en l'espèce où le texte de Maurice X... si, en quelques lignes, il répondait à l'article incriminé concernant l'existence d'écoutes téléphoniques, pour sa plus grande part était étranger à cet article et développait un différend qui l'opposait au journal " Le Monde " ; que c'est dès lors à tort que la Cour a considéré comme injustifié le refus d'insertion opposé dans de telles conditions à Maurice X... " ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Marie Y..., directeur de publication du journal " Le Monde ", coupable du délit de refus d insertion prévu par l article 13 de la loi du 29 juillet 1881, les juges retiennent, qu eu égard à la teneur de l article publié, Maurice X... était en droit, non seulement de donner aux lecteurs du journal sa version des faits concernant l existence des écoutes téléphoniques et de la perception d une somme de 30 millions de francs dont il était fait état dans ledit article, mais aussi de critiquer, comme il l a fait, en termes mesurés, la façon dont " Le Monde " traitait l information le concernant ;

Attendu qu en déduisant de ces constatations que la réponse adressée était en corrélation avec l article d origine et qu elle ne portait pas atteinte à la considération du journaliste, la cour d appel a donné une base légale à sa décision ;

D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81925
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 24 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-81925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81925
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