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14/12/1999 | FRANCE | N°99-81865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-81865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ARGENCE Catherine, épouse TRAUTMANN,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 février 1999, qui, pour dif

famation publique envers particulier, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ARGENCE Catherine, épouse TRAUTMANN,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 février 1999, qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, violation de l'article 121-3 du Code Pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine Trautmann coupable du délit de diffamation publique envers X... et l'a condamnée à une amende de 10 000 francs ;

"aux motifs propres que dans le cadre des élections législatives du printemps 1997, Catherine Trautmann, alors maire de Strasbourg, qui était candidate à la députation, a été opposée au cours d'un débat radiophonique sur la station Europe 1 à X..., dirigeant du Front National ; qu'à cette occasion, l'échange suivant eut lieu : Catherine Trautmann : "mais, X..., les grands problèmes de la France sont des problèmes de société et ils se jugent sur le terrain et dans la réalité et je constate aussi qu'en matière de solutions que vous proposez pour faciliter le retour à l'emploi des personnes, vous avez, dans vos propositions, une proposition qui consiste à faire partir tous les résidents étrangers ou d'origine étrangère de notre pays ; par contre ... X... :

"absolument ;

Catherine Trautmann : "... je constate que X... vient d'être condamné pour avoir embauché des travailleurs clandestins, autrement dit des personnes d'origine ... ;

X... : "c'est totalement faux ; vous parlez de qui, là ? c'est totalement faux !" ;

Catherine Trautmann : "Monsieur X..., conseiller régional, membre du Front National, qui vient d'être condamné et je souhaite simplement dire tout à fait tranquillement, mais je constate que X... en est fort vexé, que c'est la réalité qui le blesse, car il vaut mieux avoir des étrangers que l'on peut traiter comme des esclaves, plutôt que de faire respecter le droit et le devoir de chacun" ;

"aux motifs que X... a assigné Catherine Trautmann, pour diffamation publique envers particulier, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, aux motifs que ces imputations étaient totalement inexactes ; que les débats devant les premiers juges ont fait apparaître que X... était conseiller général, d'appartenance Front National ; que le débat radiophonique avait eu lieu quelque temps après un congrès de ce parti à Strasbourg, X... avait été condamné à la suite d'agissements commis en marge de ce congrès, pour des faits d'arrestation, séquestration ou détention arbitraire et immixtion dans une fonction civile ou militaire en accomplissant des actes réservés aux officiers de police judiciaire ; que Catherine Trautmann a indiqué qu'ayant à l'esprit la condamnation de X..., elle avait fait une confusion, un amalgame ; qu'elle se trouvait dans un contexte polémique, dans le feu du débat, alors qu'elle n'avait pas prévu d'utiliser des noms, elle a évoqué cette condamnation en faisant une confusion avec, comme elle l'indiquait dans ses conclusions, Y... , un candidat du Front National, qui venait d'être condamné pour l'emploi de main-d'oeuvre clandestine ; que X... n'a pas contesté sa condamnation pour les faits commis à Strasbourg ; qu'il s'est plaint des imputations de Catherine Trautmann dont il a soutenu qu'elles lui avaient porté préjudice tant sur le plan familial et professionnel - il est hôtelier - que sur le plan politique ; que le tribunal a retenu le caractère diffamatoire des propos et a refusé le bénéfice de la bonne foi à Catherine Trautmann en indiquant que la polémique électorale ne pouvait autoriser à prononcer des accusations fausses et qu'il y avait eu négligence du fait de l'absence de vérification du bien-fondé des propos ;

"et aux motifs aussi, sur le caractère diffamatoire, que Catherine Trautmann indique dans ses écritures que les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Strasbourg et confirmées par la cour d'appel de Colmar, à l'encontre de Claude X..., font que son honneur et sa considération ne sont plus intègres, en sorte qu'il ne peut plus se plaindre d'une atteinte à ceux-ci et que cependant, le caractère diffamatoire d'une allégation relève de la nature du fait, susceptible de faire l'objet d'une preuve imputée à une personne, abstraction faite de la situation particulière de cette personne ; qu'au cas d'espèce, imputer le prononcé d'une condamnation pénale pour l'embauche de travailleurs clandestins est précis et intentatoire à l'honneur et à la considération de toute personne, en sorte que les condamnations prononcées par ailleurs contre X... n'empêchent pas celui-ci de bénéficier de l'application de cette règle posée par la loi sur la presse ;

"et aux motifs, s'agissant de la bonne foi, que pour bénéficier de l'excuse de bonne foi, il convient d'établir que des propos servent un intérêt légitime, qu'ils sont dépourvus d'animosité personnelle, qu'ils ont été précédé d'une enquête sérieuse et prononcés avec mesure ; qu'il n'est pas contestable que le débat préélectoral qui avait lieu, sur Europe 1, entre des responsables politiques, présentait un intérêt légitime en permettant à chaque participant d'éclairer le public par ses critiques sur les positions de ses adversaires ; que même si les débats en cause apparaissent comme vifs, il n'apparaît pas que Catherine Trautmann fasse preuve d'une animosité particulière à l'égard de X... ; qu'en ce qui concerne le sérieux de l'enquête, les conseils de Catherine Trautmann soutiennent que celle-ci a commis un lapsus qui est exclusif de toute volonté de nuire ; qu'ils ajoutent que cette erreur s'est produite dans le cadre particulier et polémique d'une campagne électorale ; que ce moment doit pouvoir être mis à profit pour pouvoir critiquer librement l'attitude des hommes politiques, ainsi qu'il résulte de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Lingens du 8 juillet 1986) ; que toutefois, le conseil de la partie civile qualifie le débat de "nul" mais considère que X... en a été injustement victime ; que Monsieur l'avocat général conteste que l'on soit en présence d'un lapsus qui est l'usage d'un mot pour un autre, cependant qu'il y a l'imputation d'un fait différent ; qu'il soutient que l'existence d'une campagne électorale ne fait pas obstacle aux prescriptions de la loi sur la presse et qu'enfin, il considère que les prescriptions de la Convention précitée sont sans application car le débat ne porte pas sur l'expression d'une critique, mais sur l'imputation d'un fait ;

"aux motifs que la Cour considère comme justifié de rappeler les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et notamment de son article 10 qui s'impose dans l'interprétation de la législation interne ; qu'elle relève toutefois que la liberté d'expression consacrée par l'alinéa 1 dudit article peut être soumise à des restrictions nécessaires dans une société démocratique, à la protection de la réputation d'autrui, en sorte que l'interdiction d'imputer des faits diffamatoires posée par la loi du 29 juillet 1881, fait partie de ces restrictions légitimes ; que l'existence d'une campagne électorale accompagnée de polémique, ne fait pas obstacle à l'application de ce texte - même si l'on peut s'interroger sur la façon manipulatrice de procéder de Jean-Pierre Elkabbach, invitant notamment ses invités à "rester échauffés" ; que, par ailleurs, en matière de diffamation, la mauvaise foi est présumée et il n'y a pas lieu d'établir l'existence d'une intention particulière de nuire ; que c'est, dans ce cadre, que doit être examinée la notion de lapsus avancée par la défense, la lecture du passage en cause fait apparaître que Catherine Trautmann s'est d'abord exprimée sur des événements de Strasbourg auxquels X... avait été mêlé puis elle est passée à la position du Front National sur les étrangers ; qu'elle a alors fait état de la condamnation de X... pour des faits d'embauche de travailleurs clandestins et sur la protestation de X... a confirmé la condamnation ; qu'il ne s'agit donc pas d'un lapsus, mais comme Catherine Trautmann l'a reconnu, d'une inexactitude due sans doute à une confusion ; que l'obligation faite par la jurisprudence d'une vérification sérieuse de ce qui est allégué, a justement pour objet d'éviter que des tiers soient victimes de telles inexactitudes, en sorte que manque un des éléments de la bonne foi ;

"et aux motifs enfin, à les supposer adoptés des premiers juges, sur la bonne foi, que des imputations dites diffamatoires sont présumées avoir été faites de mauvaise foi ; que s'il est vrai que le débat radiodiffusé auquel participaient Catherine Trautmann et X... était particulièrement virulent et se situait entre les deux tours des élections législatives de 1997, que X... a interrompu à plusieurs reprises Catherine Trautmann, notamment lorsqu'elle a voulu évoquer la sécurité des personnes et sans doute les faits reprochés à X..., il demeure que la polémique électorale ne saurait autoriser des responsables politiques à proférer des accusations fausses à l'encontre de leurs adversaires ; dès lors que Catherine Trautmann citait le nom d'une personne en lui imputant une condamnation pénale pour un délit spécifique, voulant ainsi persuader l'auditeur de la réalité de ses affirmations et de sa thèse, il lui appartenait de s'assurer avec précision du bien-fondé de ses propos ; tel n'a pas été le cas en l'espèce, et cette négligence ne lui permet pas de bénéficier de la bonne foi ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est susceptible de présenter un caractère diffamatoire ; qu'il ressort de l'arrêt et du dossier que la victime des propos, élue du Front National, avait été condamnée par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Colmar pour arrestation arbitraire, immixtion dans une fonction publique, civile et militaire ; que lors de l'émission radio-diffusée en cause en direct, il avait été fait état de ces faits particulièrement graves portant durablement et justement atteinte à l'honneur et à la considération, comme cela a été mis en relief dans les écritures d'appel ; qu'en déclarant cependant la prévenue coupable au seul motif que le caractère diffamatoire d'une allégation relève de la nature du fait, susceptible de faire l'objet d'une preuve, imputé à une personne, abstraction faite de la situation particulière de cette personne, la Cour ne tient pas compte, comme elle se le devait, du contexte d'un débat radiophonique animé dont un des objets a été d'évoquer des choix politiques et des comportements répréhensibles, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article précité ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour a une conception restrictive de la bonne foi en matière de presse en posant en prémices de son raisonnement que "pour bénéficier de l'excuse de bonne foi, il convient d'établir que les propos servent un intérêt légitime, qu'ils sont dépourvus d'animosité personnelle, qu'ils ont été précédés d'une enquête sérieuse et prononcés avec mesure" (cf. p. 7 de l'arrêt) ; cependant que la bonne foi qui doit être établie par l'auteur de propos prétendument diffamatoires nonobstant le fait qu'il s'agit d'un délit intentionnel, ne peut résulter de situation préalablement déterminée ; que la Cour, en se croyant liée par des éléments constitutifs de l'excuse de bonne foi, pour statuer comme elle l'a fait, viole les textes cités au moyen et n'use pas dans son office au regard de la particularité de la situation telle que soumise à sa sagacité, particularité faisant ressortir la bonne foi de la prévenue et l'absence de tout élément intentionnel ;

"alors que, de troisième part, ainsi que cela a été soutenu avec force, un lapsus commis nécessairement inconsciemment dans le feu d'un débat radiophonique très vif et attisé encore par le présentateur, comme le relèvent les juges du fond, est bien de nature, dans les circonstances particulières mises en relief par l'appelante, à caractériser la bonne foi de l'auteur de l'inadvertance - eût-elle porté sur un nom patronymique - ou à tout le moins son défaut d'intention ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant qu'il ne s'agit pas d'un lapsus mais d'une inexactitude due sans doute à une confusion, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

"et alors enfin, que dans le cas d'un débat radiophonique en direct, débat pendant une période électorale, débat spontané et vif, on ne peut reprocher à l'un des intervenants qui a commis un lapsus sur un nom patronymique d'avoir manqué à son obligation de vérifier l'exactitude de l'information car ce qui reste vrai en matière de presse écrite doit être apprécié sous une aune spécifique lorsqu'il s'agit d'un débat radiodiffusé ; qu'en reprochant cependant à l'appelante, en visant la jurisprudence, de n'avoir pas procédé à une vérification sérieuse de ce qu'elle alléguait afin d'éviter que des tiers soient victimes d'une inexactitude, la Cour retient une motivation inopérante et ce d'autant que l'inadvertance malheureuse et reconnue n'a porté que sur un nom patronymique, la réalité des incriminations et condamnations de membres actifs et élus ou candidats du Front National n'étant pas remise en cause" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a retenu à bon droit leur caractère diffamatoire envers le plaignant, et relevé les circonstances propres à écarter l'exception de bonne foi invoquée par la prévenue ; qu'elle a ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation publique dont elle a déclaré celle-ci coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, violation de l'article 132-24 du Code pénal, violation du principe de proportionnalité, ensemble des règles et principes qui gouvernent la personnalisation des peines, méconnaissance de l'interdiction des arrêts de règlement ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication, dans deux journaux, au choix de la partie civile, aux frais de la prévenue, dans la limite de 10 000 francs par insertion, dans la semaine suivant la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif, du communiqué suivant "Par arrêt du 17 février 1999 de la cour d'appel de Paris (11ème chambre, A) Catherine Trautmann a été condamnée à une peine d'amende de 10 000 francs et au paiement de dommages et intérêts à l'égard de X..., pour avoir commis au préjudice de celui-ci, le délit de diffamation publique envers un particulier, en affirmant, le 27 mai 1997, au cours de l'émission 18-20 sur Europe 1, que celui-ci avait été condamné pour avoir embauché des travailleurs clandestins" ;

"aux motifs que la peine prononcée par les premiers juges, qui correspond d'ailleurs à la jurisprudence habituellement suivie en la matière, est adaptée aux circonstances de la cause et sera confirmée ;

"alors que, d'une part, pour le prononcé d'une peine, le juge ne peut se référer à la jurisprudence habituellement suivie, qu'en jugeant différemment, la Cour viole les règles et principes visés au moyen ;

"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, Catherine Trautmann insistait dans ses écritures d'appel (cf. p. 10) sur la circonstance que la confusion s'est effectuée sur ondes d'Europe 1, c'est-à-dire, par voie de radiodiffusion et que la publication du jugement par voie de presse ne saurait répondre de manière équitable de l'atteinte tout à fait relative subie par X..., de la confusion et de la provocation ayant contribué à la mise en cause de son patronyme ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré des circonstances particulières de la cause, du fait que c'est à l'occasion d'une émission radiodiffusée qu'une confusion a été commise et que la publication du jugement par voie de presse était inadaptée, la Cour qui se contente de se référer aux circonstances de la cause sans la moindre analyse, méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, la cour d'appel, qui a ordonné la publication d'un communiqué dans deux journaux au choix de la partie civile, a prononcé cette mesure, non pas à titre de peine complémentaire, mais à titre de réparation civile, usant ainsi du pouvoir souverain dont elle dispose de déterminer, dans les limites des conclusions des parties, le mode le plus approprié à la réparation du préjudice découlant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81865
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 17 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-81865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81865
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