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14/12/1999 | FRANCE | N°99-81492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-81492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 janvier 1999,

qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et infractio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et infraction a la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 222-10, du Code pénal, L. 223-1, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéa 3, L. 263-06, alinéa 1, du Code du travail ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit les éléments constitutifs des délits visés à la prévention réunis ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu n'a pas organisé avec suffisamment de rigueur et de sérieux la sécurité dans son entreprise et n'a pas, ainsi qu'il en avait l'obligation, suffisamment préparé les " hommes de panneau " à leur mission essentielle pour la sécurité des dockers, l'homme de panneau au moment des faits ayant laissé le portiqueur poursuivre sa manoeuvre alors même qu'il n'avait pas la victime dans son champ visuel et ignorait même sa position ; que cette faute personnelle d'imprudence et de négligence a directement concouru à la réalisation de l'accident qui n'a été rendu possible que par une formation et une information insuffisantes à la sécurité, par l'absence de prise en compte des capacités propres des ouvriers concernés à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour assurer leur propre sécurité et celles des autres ouvriers travaillant avec eux ; que le prévenu, en ne s'assurant pas que la victime pouvait effectuer son travail dans les conditions exclusives de tout risque d'accident, a bien ainsi commis une faute personnelle qui a concouru à la réalisation du dommage ;

" alors, d'une part, qu'en l'état d'une décision pénale qui considère que la preuve n'est pas rapportée que le prévenu soit coupable des faits d'homicide involontaire et de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, l'autorité de la chose jugée au pénal empêche de considérer au civil que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait sans contradiction affirmer que les dispositions pénales du jugement de relaxe avaient acquis l'autorité de la chose jugée et que les éléments constitutifs des délits visés à la prévention étaient réunis en l'espèce ;

" alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si l'article 470-1 du Code de procédure pénale, qui n'avait pas été invoqué en première instance, était inapplicable en l'espèce, la Cour a privé sa décision de base légale ;

" alors, de quatrième part, dans ses conclusions régulièrement déposées, Georges X... soutenait que des consignes de sécurité précises avaient été indiquées dans un livret ;

que ces consignes indiquaient clairement que le meneur de panneau ne pouvait ordonner la descente lorsque des ouvriers étaient placés sous les charges ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs ;

" alors, qu'enfin, Georges X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées que l'inspection du travail n'avait pas demandé que soient prises des mesures particulières concernant la sécurité et qu'il avait été décidé lors de la réunion qui avait suivi l'accident, en présence des responsables de sécurité et des délégués syndicaux, de rappeler les consignes de sécurité et qu'aucune modification du mode opératoire n'avait été demandée ;

qu'en délaissant ces conclusions, l'arrêt a, de nouveau, privé sa décision de motifs " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Georges X..., président de la société " Somotrans ", cité devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a été relaxé ; que, seule, la partie civile a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'après avoir constaté le caractère définitif de la décision de relaxe, en l'absence d'appel du ministère public, la cour d'appel, pour prononcer sur l'action civile, a recherché si les éléments constitutifs des délits, sur lesquels la partie civile fondait son action, étaient réunis ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont pas liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe rendue en première instance, et sont tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui, par ailleurs, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81492
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 2, 497, 509

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 28 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-81492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81492
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