AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOULLEZ, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-SAINT-DENIS, partie civile,
contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 janvier 1999, qui, dans les poursuites exercées contre Philippe X..., Alain Y..., la société SNC le Parisien Libéré, la SA Editions Philippe X..., pour diffamation, a constaté l'irrecevabilité de sa constitution ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu il résulte des mentions de l arrêt attaqué que la cause a été débattue à l audience du 10 décembre 1998, la partie civile étant représentée par son avocat, qui a été informé par le président de la date de l audience à laquelle, après délibéré, l arrêt serait rendu le 21 janvier 1999 ;
Attendu que l arrêt ayant été prononcé ledit jour, le pourvoi déclaré le mardi 26 janvier 1999, a été formé hors délai et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;