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14/12/1999 | FRANCE | N°99-81015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-81015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT DE PARIS DE LA MODE FEMININE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusa

tion de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 1999, qui, dans l'information su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT DE PARIS DE LA MODE FEMININE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre notamment Fanny X..., Erick Y..., Richard Y..., pour escroqueries, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, recel, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat de Paris de la Mode Féminine ;

"aux motifs que le syndicat de Paris de la Mode Féminine a pour objet l'étude, la promotion et la défense des intérêts généraux de la profession et des entreprises françaises de fabrication de prêt-à-porter pour femmes et enfants et toute fabrication se rapportant à la mode et à ses accessoires ; qu'en l'espèce, à la suite d'irrégularités graves découvertes dans l'activité de l'agence du Crédit Mutuel de Moulins les Metz, une opération concertée d'escroquerie perpétrée au préjudice d'établissements bancaires, d'organismes de crédit et de sociétés d'assurances était mise à jour, que les investigations effectuées dans le cadre d'une information ouverte le 23 juin 1997 devaient révéler des faits de blanchiment aggravé ; que si dans cette escroquerie, des sociétés avaient réellement ou faussement déclaré une activité en matière de fabrication ou de négoce de textile, d'autres sociétés avaient des activités tout à fait différentes notamment dans la climatisation, la publicité, la sérigraphie, la création d'enseignes et même le commerce de bois ; que, par ailleurs, les sociétés de la filière textile se situaient dans le bas de la gamme ; qu'en outre les faits reprochés aux mis en examen avaient pour but de prélever de l'argent principalement aux banques et aux organismes de crédit en profitant des failles du système, que les infractions ont causé un trouble exceptionnel au fonctionnement des circuits commerciaux de quelque nature qu'ils soient, qu'aucun préjudice n'a été porté aux intérêts collectifs de la profession représentée et défendue par le syndicat de Paris de la Mode Féminine et que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice personnel et direct, qu'en conséquence la constitution de partie civile du Syndicat doit être déclarée irrecevable ;

1 ) alors que, en constatant que des sociétés mises en cause dans les faits d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment aggravé avaient réellement ou faussement déclaré une activité en matière de fabrication ou de négoce de textile, d'où il résultait qu'en utilisant cette "couverture" pour réaliser des opérations parfaitement illégales il avait été porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession du prêt-à-porter, et en refusant cependant d'admettre la recevabilité de constitution de partie civile du syndicat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

2 ) alors que, en se bornant, pour admettre qu'il n'y aurait pas eu d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat, à relever que les faits reprochés aux mis en examen avaient été préjudiciables principalement aux banques et organismes de crédit, sans rechercher si les faits commis sous le couvert d'une activité de fabrication ou de négoce du textile n'avaient pas porté atteinte à l'image de marque des entreprises du prêt-à-porter tant vis-à-vis des organismes bancaires que vis-à-vis de tout intermédiaire ou agent économique intervenant dans le milieu du textile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le syndicat de Paris de la Mode Féminine s'est constitué partie civile, par voie d'intervention, dans l'information ouverte des chefs précités, sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail, en faisant valoir l'atteinte à l'honorabilité des entreprises qu'il représente du fait de la dégradation de l'image et de la perte de crédit résultant des faits instruits ;

Attendu, que pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que les sociétés en cause dans ces délits d'escroquerie et de blanchiment aggravés ont déclaré des activités diverses, parmi lesquelles le textile et le prêt-à-porter ; qu'elle ajoute que les faits ont perturbé les circuits commerciaux de quelque nature qu'ils soient, sans qu'aucun préjudice n'ait été porté aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat qui par ailleurs n'allègue aucun préjudice personnel et direct ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, commis sous le couvert d'activités économiques de toute nature, les délits en cause ne sont pas de nature à entraîner un préjudice propre à la profession représentée par le syndicat, partie civile, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81015
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat professionnel - Infractions n'étant pas de nature à entraîner un préjudice propre à la profession représentée par ce syndicat.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code du travail L411-11

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 29 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-81015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81015
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