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14/12/1999 | FRANCE | N°99-80888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-80888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui l'a condamné, pour infractions à

la règle relative au repos dominical, à 5 amendes de 4 000 francs chacune ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la règle relative au repos dominical, à 5 amendes de 4 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 152-4, 221-5 et 221-17 du Code du travail, défaut et insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacky X... à 5 amendes pour avoir omis de donner le repos hebdomadaire dominical à des salariés les 19 mai, 24 novembre 1996 et 19 janvier 1997 ;

"aux motifs que la cédule pour citation en date du 12 septembre 1997 vise les faits du 19 mai 1996 et du 24 novembre 1996 ; que cette même citation indique que le 19 mai 1996, deux salariés ont été employés sans autorisation d'ouverture le dimanche ; que si la référence à l'article 152-4, alinéa 2, (visant le cautionnement) et à l'article R. 123-46, purement imaginaire, ne permet pas de déterminer la nature de la contravention poursuivie, il apparaît néanmoins que deux personnes ont été illégalement employées le 19 mai 1996 ; que, faute de précision dans la citation, il convient de retenir qu'une seule personne a été illégalement employée le 24 novembre 1996, le ministère public devant veiller à la rédaction précise des citations, tout laxisme en la matière étant susceptible de porter préjudice au prévenu, non mis en mesure de savoir le nombre de contraventions qui lui sont imputées ; que la cédule pour citation en date du 10 décembre 1997, relative aux faits du 19 janvier 1997, mentionne que deux salariés ont été illégalement employés et ne souffre aucune critique ;

"alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime et que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer régulière la citation délivrée à Jacky X... lui reprochant d'avoir employé, le 19 mai 1996, deux salariés dans un commerce sans autorisation d'ouverture le dimanche, au visa de l'article 152-4 du Code du travail et d'un article inexistant, R. 123-46 du Code du travail ; que, comme l'a admis la cour d'appel elle-même, cette citation ne permettait pas de déterminer la nature de la contravention poursuivie, et que l'énonciation des faits poursuivis était elle-même ambiguë sur le point de savoir si le prévenu était poursuivi pour avoir ouvert son établissement le dimanche en méconnaissance d'un arrêté préfectoral de fermeture, ou d'avoir seulement employé des salariés le dimanche ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur cette citation pour condamner Jacky X... à deux amendes pour des faits commis le 19 mai 1996" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que le demandeur s'est défendu au fond et a renoncé à invoquer, en cause d'appel, le grief pris de la nullité de la citation ; que, dès lors, il ne saurait invoquer la violation, dans l'acte de poursuite, de l'article 551 du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance de son droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80888
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen pris de la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel - Moyen non soulevé devant la Cour d'appel.


Références :

Code de procédure pénale 551

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-80888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80888
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