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14/12/1999 | FRANCE | N°99-80509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-80509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Grégory,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date

du 16 décembre 1998, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécuri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Grégory,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1998, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 30 000 francs et à huit amendes de 5 000 francs chacune et qui a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2-1, L. 263-2-2, L. 236-11, R. 233-4, R. 233-6, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 237-5-1, L. 233-7, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 388, 427, 485, 512, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grégory Y... coupable d'atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise Sameto Technifil ;

" aux motifs que Grégory Y... est poursuivi pour avoir à Saint-Germain-de-Livet, le 22 décembre 1994, porté atteinte au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise Sameto Technifil ; que cependant, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, le 22 décembre 1994 est la date du procès-verbal de constatation de l'infraction dans les locaux de l'entreprise par les fonctionnaires de la Direction Départementale du Travail ; ce procès-verbal constate l'absence de réunion du comité d'hygiène et de sécurité entre la période du 14 février 1994 jusqu'au 22 décembre 1994 ; que Grégory Y... a eu parfaite connaissance de ce document, d'une part, par l'audition dont il a fait l'objet sur les faits qui lui étaient reprochés et, d'autre part, par la lecture attentive qu'en a fait son conseil qui a demandé et obtenu le 3 octobre 1997, que soit cancelé un paragraphe de ce procès-verbal dressé pour atteinte au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité par l'absence de réunion obligatoire au cours de 1994 ; enfin tant Grégory Y... que son conseil, se sont complètement expliqués sur ce fait ; que dès lors, il ne démontre pas l'atteinte aux intérêts de la défense qui résulterait de l'imprécision de la citation ; que le jugement quia rejeté le moyen de nullité soulevé par Grégory Y... sera confirmé sur ce point (arrêt page 5) ;

" 1) alors que conformément à l'article 388 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel n'est saisi que des infractions et faits retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ;

" qu'en l'espèce, pour solliciter sa relaxe du chef d'atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise Sameto Technifil, le demandeur ne se prévalait pas de la nullité de la citation, mais soutenait que celle-ci ne visait aucun fait précis susceptible de caractériser la prévention, de sorte que la juridiction correctionnelle ne pouvait valablement reprocher à Grégory Y... d'avoir omis de réunir le comité entre le 14 février et le 22 décembre 1994 ;

" qu'ainsi, en estimant que le prévenu invoquait un moyen de nullité et que faute de démontrer l'atteinte portée aux intérêts de la défense, celui-ci devait être écarté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2) alors, subsidiairement, que tout prévenu ayant le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense la citation qui ne vise aucun fait précis, ni aucun acte auquel le prévenu pourrait se reporter utilement pour connaître la nature des faits qui lui sont précisément reprochés ;

" qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le prévenu avait eu connaissance d'un procès-verbal du 22 décembre 1994 constatant l'infraction poursuivie et qu'ainsi aucune atteinte aux droits de la défense ne résulterait de l'imprécision de la citation, sans rechercher si, en l'état des mentions de la citation qui ne visait aucune pièce ou document, le prévenu était en mesure de savoir que la prévention se rapportait aux faits dénoncés dans ledit procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de ce que la juridiction correctionnelle n'avait pas été valablement saisie des faits d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel retient, par les motifs reproduits au moyen, qu'en dépit de la rédaction maladroite de la prévention, qui mentionnait la date de constatation de l'infraction au lieu de celle de sa commission, le prévenu ne pouvait se méprendre sur la nature des faits lui étant reprochés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la citation comportait l'indication des références des procès-verbaux de l'enquête constituant le fondement de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2-1, L. 263-2-2, L. 236-11, R. 233-4, R. 233-6, L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 237-5-1, L. 233-7, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 388, 427, 485, 512, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Grégory Y... coupable d'atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise Sameto Technifil et de méconnaissance des règles du Code du travail en matière de sécurité du travail, en n'équipant pas huit presses de moyens de protection propres à rendre inaccessibles par l'opérateur les organes en mouvement ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que Grégory Y... exerce les fonctions de président-directeur général de la société Sameto Technifil, entreprise soumise aux dispositions du Code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'au sein de l'établissement de cette entreprise à Saint-Germain-de-Livet, il est apparu qu'aucune réunion du comité n'a été tenue entre le 14 février 1994 et le 22 décembre 1994, et donc pour les 2ème et 3ème trimestres 1994 ;

que Grégory Y... a déclaré que ce fait était de la responsabilité de M. X..., en raison d'une délégation de pouvoirs dont celui-ci était titulaire ; que M. X... arrivé à l'établissement de Saint-Germain-de-Livet en janvier 1993, a pris les fonctions de direction de production en janvier 1994 ; il a admis avoir eu, en 1994, la responsabilité d'organiser ces réunions, ce qu'il n'avait pas fait faute de temps suffisant, alors de plus, qu'il était dans une période d'adaptation dans ses nouvelles responsabilités ; le 1er mars 1993, les services de l'inspection du travail demandaient au responsable de l'entreprise Sameto Technifil à Saint-Germain-de-Livet la mise en place de dispositifs de protection de l'accès aux zones de travail des presses mécaniques de cet établissement ; le 5 octobre 1993 le même service constatait que la plupart des presses mécaniques étaient encore dépourvues de protection ; le 21 décembre 1993, la société Sameto Technifil répondait que la mise en conformité des presses serait réalisée au plus tard le 31 janvier 1994 ; or, le 22 décembre 1994, lors d'un nouveau contrôle, il était constaté huit presses en fonctionnement soit dépourvues de dispositifs de protection contre l'écrasement par les éléments mobiles, soit insuffisamment équipées à cet égard ; cinq presses étaient dépourvues de protecteurs fixes rendant inaccessible la zone de travail ainsi que de protections latérale et arrière ; deux presses étaient dépourvues de protections latérales et arrières, une presse présentait une protection insuffisante en raison d'un maillage trop large du protecteur ; les constatations
sur l'insuffisance de protection des presses sont confirmées par l'injonction adressée par la CRAM de Normandie à l'établissement Sameto Technifil le 2 décembre 1994 ; Grégory Y... a encore invoqué la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité dont bénéficiait le chef d'établissement M. X... ; ce dernier rappelant la date à laquelle il était arrivé aux responsabilités dans l'établissement de Saint-Germain-de-Livet, a fait valoir que les presses étaient vérifiées chaque trimestre, qu'à partir du second semestre 1994, il avait fait effectuer des études de nouveaux dispositifs de protection pour 37 presses, qu'en février 1995, il avait recruté un technicien spécialisé pour l'installation des dispositifs de protection pour une durée de cinq jours et qu'enfin la CRAM au cours d'une visite en juillet 1995, n'avait pas constaté de presse non conforme en fonctionnement ; M. X... déclarait qu'il ne contestait pas les non-conformités, mais que le constat de l'inspection du travail avait été fait au cours d'un processus de mise en conformité progessive impliquant un effort financier important pour l'entreprise ;

M. X... a versé la copie de la délégation de pouvoirs et de responsabilité qui lui a été consentie et qu'il a acceptée le 10 janvier 1995 ; il convient de relever que ce document est intervenu à peine vingt jours après la visite et les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ; le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; si la preuve d'une telle délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l'invoque ; Grégory Y... soutient que la délégation écrite formalisée le 10 janvier 1995 ne faisait que reprendre une délégation de responsabilité antérieure ; il fait valoir que M. X... n'a jamais contesté cette délégation, que les procès-verbaux démontrent que les comités d'hygiène et de sécurité de l'établissement étaient toujours présidés par le chef d'établissement ; cependant il ne soumet à la Cour aucun document permettant de démontrer que M. X... était au temps de la prévention pourvu de la compétence ainsi que de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'application de la réglementation en matière de sécurité, dans les conditions de travail, et plus particulièrement, qu'il avait les moyens nécessaires pour décider seul de réunir le comité d'hygiène et de sécurité, et pour mettre en place rapidement et comme il l'entendait les moyens de protection nécessaires aux presses qui équipaient son établissement ; dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen invoqué par Grégory Y... relatif à la délégation de pouvoirs ; en effet, les termes de la délégation écrite et les déclarations de M. X... n'établissent pas que ce dernier était, à l'époque des faits, doté des moyens nécessaires pour assurer comme il l'entendait la protection des machines et les réunions du comité d'hygiène et de sécurité ; ainsi, il est établi que Grégory Y..., d'une part, n'a pas pris toutes les mesures utiles pour veiller et faire en sorte que le comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement de Saint-Germain-de-Livet se réunisse
les 2ème et 3ème trimestres 1994, et d'autre part, qu'il n'avait pas pris toutes mesures utiles pour faire en sorte que les huit presses visées à la prévention soient dotées de protection de nature à ce que les opérateurs ne puissent de leur poste atteindre même volontairement les organes de travail en mouvement ; la déclaration de culpabilité de ce chef concernera la totalité des presses visées à la poursuite ;

en effet, pour celle dotée d'une protection au maillage trop large, les zones de travail étaient encore accessibles par les opérateurs ;

enfin, pour les deux presses dépourvues de protections latérale et arrière, les organes de travail en mouvement pouvaient encore être atteints par les opérateurs ; en conséquence, le jugement qui a rejeté le moyen tendant à établir que le tribunal n'était saisi d'aucun fait, qui a rejeté les demandes de relaxe de Grégory Y..., qui a déclaré celui-ci coupable des infractions reprochées, sera confirmé (arrêt pages 5 à 7) ;

" 1) alors que conformément à l'article L. 236-1 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, lequel est dès lors seul responsable du défaut de convocation du comité ;

" qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les termes de la délégation consentie à M. X... n'établissent pas que ce dernier était, à l'époque des faits, doté des moyens nécessaires pour réunir le comité d'hygiène et de sécurité, pour en déduire que Grégory Y..., en sa qualité de président-directeur général de la société Sameto Technifil, devait être déclaré pénalement responsable d'atteinte au fonctionnement régulier du comité, faute d'avoir réuni ledit comité lors des 2ème et 3ème trimestres 1994, sans rechercher si cette obligation n'incombait pas personnellement au chef d'établissement, par le seul effet de la loi, et partant, sans qu'il soit nécessaire d'établir à cette fin une délégation au profit du chef d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

" 2) alors que la délégation de pouvoirs investit nécessairement son titulaire de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission ainsi définie ;

qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les termes de la délégation écrite et les déclaration de M. X... n'établissent pas que ce dernier était à l'époque des faits doté des moyens nécessaires pour assurer comme il l'entendait la protection des machines et les réunions du comité d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3) alors, subsidiairement, qu'en se déterminant par la circonstance que les termes de la délégation écrite et les déclarations de M. X... n'établissent pas que ce dernier était à l'époque des faits doté des moyens nécessaires pour assurer comme il l'entendait la protection des machines et les réunions du comité d'hygiène et de sécurité, tout en relevant que l'intéressé, qui exerce les fonctions de chef d'établissement, avait-de son propre aveu-la responsabilité d'organiser les réunions du comité, et que, s'agissant de la sécurité des presses, avait pris l'initiative de faire effectuer des études de nouveaux dispositifs de protection en 1994, ce qui démontrait la validité et l'effectivité de la délégation ainsi consentie, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus d'où ils ont déduit que le chef d'établissement auquel le prévenu soutenait avoir délégué ses pouvoirs, ne disposait pas de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'application de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80509
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions et preuve.

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions et preuve.


Références :

Code du travail L236-2-1, L263-2-2, L231-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-80509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80509
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