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14/12/1999 | FRANCE | N°99-80007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 99-80007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1

998, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, l'a condamné à 5 000 fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1998, qui, pour diffamation publique envers des particuliers, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse et à la communication, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Yves Y... coupable du délit de diffamation et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende, à payer à titre de dommages et intérêts la somme de un franc symbolique à X... et de 10 000 francs à Eléna Z... ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

" aux motifs adoptés que " (...) il y a en l'espèce imputation d'un fait qui peut être déterminé, puisqu'en l'espèce il est vrai que X... a travaillé au Nicaragua et y a épousé sa femme, de nationalité russe, qui travaillait aussi là-bas ;

que l'imputation à l'appartenance à un service secret russe et d'activité dans ce cadre au Nicaragua se trouvait sous tendue par la réalité des faits concrets ; tout ceci constituant un fait précis susceptible de preuve et d'un débat contradictoire ; qu'il convient de rappeler que les paroles incriminées ont été prononcées dans le cadre d'une campagne électorale c'est-à-dire dans un moment où les termes employés qui pourraient être neutres en temps normal prennent une coloration non innocente tendant à faire de l'adversaire politique et de son épouse des personnes à la solde d'un pays dont le régime politique a été craint et est toujours craint par une partie des Français ; que ces propos tendaient à l'évidence à créer un doute dans l'esprit des électeurs Sétois, à leur présenter X... comme un candidat faux, qui n'est pas ce qu'il paraît être, qui est susceptible de trahir, donc en qui on ne peut mettre sa confiance ; qu'il en est de même pour son épouse de nationalité russe, qui se trouve dans le même temps projetée sur la scène politique, sous le qualificatif d'agent russe, activité au demeurant punie pénalement par la loi française (...) " ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, pour être diffamatoire, l'allégation ou l'imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire de sorte qu'en considérant que les propos tenus par Yves Y... constituaient une imputation d'un fait déterminé alors qu'ils ne se rapportaient qu'à l'opinion politique supposée des époux A....., la cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;

" alors, d'autre part, que le délit de diffamation suppose que l'imputation ou l'allégation porte atteinte à l'honneur ou à la considération et se rapporte dès lors soit à la morale, à la probité, aux moeurs, à la famille ou encore aux qualités professionnelles de sorte qu'en considérant que les propos " agent russe " et " agent communiste " portaient atteinte à l'honneur et à la considération des époux A..... alors que ces propos n'avaient d'autre finalité que d'éclairer les électeurs sur les sympathies supposées des époux A..... pour une certaine doctrine politique et ne faisaient référence à aucun fait précis de nature à attirer sur eux le mépris et ne pouvaient, par eux-mêmes, être de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

" alors, enfin, qu'en période électorale, les propos estimés diffamatoires doivent s'apprécier compte tenu du contexte politique dans lequel ils sont prononcés et de la discussion politique qu'ils ont pour objet de soutenir si bien qu'après avoir relevé qu'en temps normal, les propos tenus par Yves Y... pouvaient être jugés neutres, la cour d'appel, qui retient cependant que les propos litigieux avaient pris une coloration non innocente puisqu'ils avaient été prononcés dans le cadre d'une campagne électorale et qu'en raison de ce contexte, le délit de diffamation pouvait être considéré comme caractérisé, a violé, par fausse application, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation publique dont le prévenu a été déclaré coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80007
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°99-80007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80007
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