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14/12/1999 | FRANCE | N°98-87986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 98-87986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 novembre 1998, qui, pour r

efus d'insertion d'un droit de réponse, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 novembre 1998, qui, pour refus d'insertion d'un droit de réponse, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable du délit de refus d'insertion d'un droit de réponse, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et à payer 15 000 francs de dommages et intérêts à Bruno X... tout en ordonnant la publication d'un communiqué dans " La lettre du maire " dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;

" aux motifs que, selon l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, le directeur de la publication sera tenu d'insérer, dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique non quotidien ; qu'il est constant que Bruno X... est nommément visé dans l'éditorial de " La lettre du maire ", correspondance hebdomadaire, en date du 18 février 1997 et que la réponse adressée le 17 avril 1997 par Bruno X... à Guy Y... n'a pas été publiée alors même que, par lettre du 28 avril 1997, Sylvie Z..., agissant ès qualité de rédacteur en chef de l'hebdomadaire " La lettre du maire ", avait indiqué à Bruno X... que sa réponse serait publiée après les élections ; que le droit de réponse, général et absolu, permet à la personne nommée ou désignée de faire connaître ses observations corrélatives au texte d'origine ; qu'il est constant et non contesté qu'en l'espèce, le refus d'insertion n'était justifié par aucune atteinte aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime de tiers ou l'honneur du journaliste ; que la réponse sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée ; qu'en l'espèce, la longueur de la réponse n'excède pas celle de l'éditorial ; que si, lorsque la personne nommée dans l'un des passages d'un article traitant de plusieurs sujets, seule doit être retenue, pour déterminer l'étendue de la réponse légalement permise, la partie de l'article relative au sujet à l'occasion duquel ladite personne est nommée, cette jurisprudence implique qu'il soit traité dans l'article de sujets réellement distincts ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il convient de rappeler en effet que, dans le cadre de l'émission télévisée à laquelle Bruno X...

participait, et auquel Guy Y... se réfère dans son éditorial, une discussion s'est instaurée sur l'étendue de la critique légitime d'une gestion municipale qui, selon Bruno X..., ne saurait s'étendre à la remise en cause des résultats électoraux ; qu'il a donc été débattu de la démocratie ; que, comme l'ont justement analysé les premiers juges, Bruno X... était fondé à établir " le véritable sens de sa prise de position ", faisant l'objet d'une interprétation extensive dans l'éditorial, en ce que celui-ci le présente comme le porte-parole d'une conception " totalisante ", impliquant une intolérance générale de la critique s'étendant au domaine culturel, alors que Bruno X... s'était seulement étonné selon les termes mêmes de sa réponse, " que l'on trouve normal que certaines associations culturelles financées par une municipalité contestent activement la légitimité de cette municipalité " ; que Guy Y... a présenté, dans son éditorial, Bruno X... comme le porte-parole du Front National, ajoutant " à l'évidence, ce porte-parole ignore que la démocratie se définit d'abord par le respect de la minorité... " ; que s'il est indiqué que la thèse selon laquelle " lorsque le Front National a gagné, tout débat doit s'interrompre " aurait été révélée par Bruno X... " malgré lui peut-être ", cette formule ne peut être interprétée comme signifiant qu'il exprimerait des idées qu'il ne partagerait pas, dès lors que, présenté comme " porte-parole ", il est taxé également personnellement d'ignorance en matière de démocratie ; que, dans ces conditions, la teneur de la réponse de Bruno X... est en parfaite corrélation avec le texte d'origine et que son étendue correspond à la mise en cause ; que le refus d'insertion constitue donc le délit prévu et réprimé par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine ;

" alors, d'une part, que l'opinion des journalistes sur l'action d'un parti politique ne donne pas lieu à un droit de réponse de la part des représentants de ce parti, même s'ils sont nommément cités ; que l'éditorial intitulé " après Vitrolles " de Guy Y... publié dans " La lettre du maire " critiquait la doctrine du Front National en matière de culture, et notamment les pratiques de ce parti politique dans les communes sous sa gestion, en se fondant sur des propos révélateurs tenus par l'un de ses représentants, Bruno X..., lors d'un débat télévisé ; que, dès lors, l'éditorial de Guy Y... commentant l'actualité politique locale n'était pas susceptible de mettre en jeu le droit de réponse de la part de quiconque et notamment de la part de Bruno X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

" alors, d'autre part, qu'il n'y a aucune corrélation entre un article de presse concernant l'action d'un parti politique et la réponse d'un représentant de ce parti exprimant une opinion qui lui est personnelle ; que l'éditorial de Guy Y... portait sur l'action du Front National ; qu'en retenant que Bruno X... était en droit de rectifier ce texte en affirmant que l'opinion qui lui était prêtée par Guy Y... dans l'éditorial litigieux était erronée, la cour d'appel a dénaturé le texte litigieux qui ne traitait nullement de l'opinion personnelle de Bruno X... ; que, dès lors, en n'établissant aucune corrélation entre la réponse et l'éditorial de Guy Y..., la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé ;

" alors, enfin, que l'éditorial de Guy Y... ne vise nommément Bruno X... que sur quelques lignes seulement ;

qu'en décidant que la réponse à laquelle il aurait droit peut être d'une taille comparable à l'ensemble de l'éditorial concerné, la cour d'appel a encore violé l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 " ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que Bruno X... était personnellement mis en cause dans l'éditorial de Guy Y... et que la réponse dont il a demandé l'insertion en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, était en corrélation avec cet article ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87986
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Contrôle de la Cour de Cassation.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 19 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°98-87986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87986
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