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14/12/1999 | FRANCE | N°98-87800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 98-87800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt d

e la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 novembre 1998, qui, dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation envers un particulier sur plainte de X..., l'a condamné à une amende de 250 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance ;

" aux motifs que la citation du 9 mai 1997 vise des faits de diffamation publique envers un particulier ; que le défaut de publicité n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la citation, mais de conduire la juridiction à disqualifier les faits en contravention de diffamation non publique, autre infraction de presse prévue et réprimée par l'article R. 621-1 du Code pénal ;

" alors qu'en matière de presse, l'acte initial fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite, sans possibilité de requalification ; qu'en l'espèce, la citation du 9 mai 1997 invoquait le délit de diffamation publique envers un particulier et visait les articles 29, alinéa 1, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en requalifiant ces faits en contravention de diffamation non publique prévue et réprimée par l'article R. 261-1 du Code pénal, la cour d'appel a, par là-même, constaté la nullité de la citation introductive d'instance ; qu'en refusant de prononcer cette nullité et en procédant à une requalification interdite par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs " ;

Attendu qu'à la suite de l'affichage, le 21 février 1997, en plusieurs lieux de l'hôtel Carlton à Cannes d'un tract intitulé " communiqué de presse Force Ouvrière " et portant en bas de page la mention " Secrétaire du syndicat Dominique X... ", X... a cité directement ce dernier, estimant diffamatoire le passage du placard lui imputant d'être personnellement à l'origine de plusieurs licenciements collectifs abusifs ;

Attendu que, pour substituer son appréciation à celle des juges du premier degré, la cour d'appel, après avoir constaté que l'élément de publicité n'était pas caractérisé, énonce à bon droit qu'il convient de rechercher si les faits poursuivis sous la qualification de diffamation publique constituaient la contravention de diffamation non publique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 382 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe " non bis in idem " et méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Grasse pour connaître de la poursuite des faits dont avait été saisi le tribunal correctionnel de Bonneville, lequel avait relaxé Dominique X... par jugement du 17 septembre 1997 ;

" aux motifs que, s'il est vrai que la publication d'un écrit diffamatoire par voie d'affiche ne constitue pas en principe autant d'infractions successives qu'il y a eu de faits d'affichage séparés ayant le même objet, mais une publication délictueuse unique ne faisant encourir qu'une seule peine, il en va différemment lorsque le nouvel affichage du même placard diffamatoire s'effectue dans des conditions nettement distinctes de l'affichage qui l'a précédé, cas dans lequel le nouvel affichage constitue un délit nouveau ; que si, en l'espèce, les deux affichages ont été effectués à la même date et ont porté sur le même texte, ils ont été réalisés en des lieux distincts, dans les locaux de l'hôtel Intercontinental à Cannes d'une part, et dans ceux du Casino de Bonneville (Savoie) d'autre part ;

" alors que l'affichage, à la même date, du même texte diffamatoire en des lieux distincts constitue une seule et unique infraction ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le communiqué affiché à la même date à Cannes et à Bonneville était le même et que le tribunal de Bonneville avait été saisi des faits et avait rendu son jugement le 19 septembre 1997 ; que, dès lors, en rejetant l'exception d'incompétence du tribunal de Grasse pour se saisir des faits déjà jugés par le tribunal de Bonneville, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Dominique X... coupable de diffamation non publique à l'égard de X..., la cour d'appel retient qu'un écrit diffamatoire peut faire l'objet de plusieurs poursuites en cas de pluralité d'affichages dès lors que le nouvel affichage du même placard s'effectue dans des conditions nettement distinctes de l'affichage qui l'a précédé ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si les conditions de diffusion du tract litigieux permettaient de caractériser une infraction distincte de celle qui avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Bonneville le 19 septembre 1997, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 novembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87800
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) PRESSE - Procédure - Citation - Diffamation publique envers un particulier - Disqualification en diffamation non publique - Nullité (non).

(Sur le deuxième moyen) CHOSE JUGEE - Maxime "non bis in idem" - Identité de faits - Actions pénales distinctes - Vérifications nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 6 al. 1, 593
Code pénal R261-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 53, art. 29 al. 1, art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 02 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°98-87800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87800
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