La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1999 | FRANCE | N°98-87555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1999, 98-87555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Marcel,

contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel d ANGERS, en date du 4 novembre 1998, qui, a confirmé l ordonnance du juge d in

struction refusant d informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Marcel,

contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel d ANGERS, en date du 4 novembre 1998, qui, a confirmé l ordonnance du juge d instruction refusant d informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de confiance et escroquerie ;

Vu l article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Marcel Z... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie ;

"aux motifs que, "les arguments développés par Jean-Marcel Z... dans les deux mémoires successifs qu'il a déposés ne constituent qu'un épisode supplémentaire de longue litanie des griefs adressés à ceux qui, "depuis vingt-trois ans", de près ou de loin, l'ont approché ; qu'il apparaît en réalité que l'intéressé tente, par ce biais, de revenir sur le litige l'ayant opposé à Me X... à propos du prêt hypothécaire consenti à lui-même et à son épouse par ses parents et plus particulièrement sur la capitalisation des intérêts et, par voie de conséquence, sur les versements de sommes en remboursement du prêt ; que l'intéressé ayant été placé en redressement puis en liquidation judiciaire à titre personnel, les opérations de liquidation ont entraîné le versement des fonds aux créanciers hypothécaires et donc à ses parents ; qu'il est, dès lors, inutile de rechercher si cette hypothèque a ou non été évoquée dans la succession ouverte à la suite du décès de ces derniers, intervenu postérieurement à ces règlements ; que, pour ce qui est des abus de confiance imputés à Me X..., les faits ont déjà été évoqués dans une plainte précédente, laquelle a donné lieu à un arrêt de cette chambre le 17 mars 1993" ;

"alors qu'il appartient à la chambre d'accusation d'examiner, même d'office, la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'en présence d'une irrégularité affectant l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation a l'obligation d'annuler, même d'office, l'ordonnance ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance de refus d'informer, dont il était interjeté appel devant la chambre d'accusation, n'était pas signée par le magistrat instructeur ; qu'en statuant sur l'appel sans annuler l'ordonnance qui lui était déférée, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu qu il résulte de l examen des pièces de la procédure que l ordonnance de refus d'informer porte la signature du juge d instruction ;

Que dès lors le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Marcel Z... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie ;

"aux motifs que, "les arguments développés par Jean-Marcel Z... dans les deux mémoires successifs qu'il a déposés ne constituent qu'un épisode supplémentaire de longue litanie des griefs adressés à ceux qui, "depuis vingt-trois ans", de près ou de loin, l ont approché ; qu'il apparaît en réalité que l'intéressé tente, par ce biais, de revenir sur le litige l'ayant opposé à Me X... à propos du prêt hypothécaire consenti à lui-même et à son épouse par ses parents et plus particulièrement sur la capitalisation des intérêts et, par voie de conséquence, sur les versements de sommes en remboursement du prêt ; que l'intéressé ayant été placé en redressement puis en liquidation judiciaire à titre personnel, les opérations de liquidation ont entraîné le versement des fonds aux créanciers hypothécaires et donc à ses parents ; qu'il est, dès lors, inutile de rechercher si cette hypothèque a ou non été évoquée dans la succession ouverte à la suite du décès de ces derniers, intervenu postérieurement à ces règlements ; que pour ce qui est des abus de confiance imputés à Me X... les faits ont déjà été évoqués dans une plainte précédente, laquelle a donné lieu à un arrêt de cette chambre le 17 mars 1993" ;

"alors que, premièrement les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

qu'à cet égard, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la décision d'une chambre d'accusation qui, pour confirmer une décision de refus d'informer, omet de spécifier quels étaient les faits dénoncés par la partie civile ; qu'au cas d'espèce, en confirmant l'ordonnance de refus d'informer sans énoncer les faits qui étaient dénoncés par Jean-Marcel Z... dans sa plainte avec constitution de partie civile, les juges du fond ont méconnu les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, les arrêts des chambres d'accusation doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que ne satisfait pas à cette exigence, l'arrêt qui se borne à reprendre les motifs pris par la décision qui lui est déférée ; qu'au cas d'espèce, pour motiver leur décision les juges du fond se sont contentés de reprendre la motivation qui avait été prise par le juge d'instruction ; que ce faisant, ils n'ont, à l'évidence, pas répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés par Jean-Marcel Z... ;

qu'ainsi, ils ont violé les textes susvisés ;

"alors que, troisièmement et enfin, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, d'objet et de cause ; qu'au cas d'espèce, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, les juges du fond ont énoncé que les faits d'abus de confiance dénoncés par Jean-Marcel Z... avaient déjà été évoqués dans une plainte précédente laquelle avait donné lieu à un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 17 mars 1993 ;

que, cependant, en statuant ainsi, sans autre précision, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il y avait bien identité de parties, d'objet et de cause entre la décision du 17 mars 1993 et la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Marcel Z... et faisant l'objet de la présente procédure" ;

Vu l article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les arrêts de chambre d accusation sont déclarés nuls s ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer l ordonnance du juge d instruction refusant d informer notamment sur les faits d abus de confiance reprochés à Me X... et dénoncés le 24 mars 1997 par Jean-Marcel Z... dans sa plainte avec constitution de partie civile, la chambre d accusation se borne à relever que ces faits ont fait l objet d une décision de cette même juridiction le 17 mars 1993 ;

Mais attendu qu en se déterminant ainsi, sans répondre aux mémoires par lesquels la partie civile faisait état de faits découverts en 1996 pouvant mettre en cause l auxiliaire de justice visé dans la plainte, la chambre d accusation qui se devait de préciser l identité de cause et d objet pour retenir l autorité de la chose jugée n a pas justifié sa décision ;

D ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 4 novembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87555
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CHOSE JUGEE - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Décision antérieure - Identité de cause et d'objet.


Références :

Code de procédure pénale 6, 593

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 04 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1999, pourvoi n°98-87555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award