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14/12/1999 | FRANCE | N°98-14606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1999, 98-14606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Victoire Z..., demeurant ... 2710, Colares Sintra (Portugal),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Marie X... Conceicao Y..., veuve Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Victoire Z..., demeurant ... 2710, Colares Sintra (Portugal),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Marie X... Conceicao Y..., veuve Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Victoire Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Marie X... Conceicao Y..., veuve Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Victoire Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 février 1998) d'avoir ordonné la vente sur licitation d'un hôtel particulier appartenant en indivision à sa mère pour 75 % et à elle-même pour 25 %, alors que, selon le moyen, d'une part, dès lors qu'elle avait envisagé comme possible le partage en nature de l'immeuble en trois lots, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 826, 827 et 833 du Code civil, refuser d'ordonner le partage en nature par préférence à la vente sur licitation de l'immeuble, dans la mesure où l'égalité des lots, comme l'adéquation des lots aux droits des indivisaires, pouvaient se réaliser par soultes ; alors que, d'autre part, la constitution de trois lots pour le partage en nature, avec compensation par soultes pour rétablir les droits respectifs des indivisaires, ne faisait en rien obstacle au tirage au sort des trois lots, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 826, 827 et 834 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que le partage est toujours préférable à la licitation, sauf si l'immeuble ne peut être commodément partagé ou attribué dans les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a souverainement estimé que tel était le cas en l'espèce, après avoir exactement relevé, d'une part, qu'eu égard aux droits respectifs des parties, la confection de lots de valeur sensiblement égale en vue du tirage au sort que nécessite le partage judiciaire impliquait une division en quatre lots et non en trois lots comme le proposait la requérante, d'autre part, que sa demande tendant à se voir attribuer un lot d'une valeur proche de ses droits indivis était contraire à la règle du tirage au sort édictée par l'article 834 du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Victoire Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie X... Conceicao Y..., veuve Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14606
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Immeuble - Partage en nature - Condition - Possibilité de le réaliser commodément ou dans les conditions prévues par la loi.


Références :

Code civil 827

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-14606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14606
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