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14/12/1999 | FRANCE | N°98-13401

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1999, 98-13401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le ministre de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section H), au profit :

1 / de la société SCR, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société SCR Midi, société en nom collectif, dont le siège est ...,

3 / de la société Sogea Sud Est, dont le siège est lotissement Plein S

oleil, ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le ministre de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section H), au profit :

1 / de la société SCR, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société SCR Midi, société en nom collectif, dont le siège est ...,

3 / de la société Sogea Sud Est, dont le siège est lotissement Plein Soleil, ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Le ministre de l'Economie et des Finances, de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Sud Est, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SCR Midi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 13, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu, selon ce texte, que "les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné", et qu'"elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision n° 97-D-64 du 20 novembre 1996, le Conseil de la concurrence a condamné six entreprises parmi lesquelles la SNC Sogea Sud-Est et la société Chimique de la Route, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour des pratiques d'entente commises à l'occasion de la réalisation de travaux de voirie dans le Vaucluse, et a prononcé des sanctions pécuniaires ; que saisie d'un recours par les sociétés Sogea Sud-Est et société Chimique de la Route, la cour d'appel de Paris a réformé la décision du Conseil en ce qui concerne les seules sanctions pécuniaires, réduisant le montant de celles-ci ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt énonce qu'"eu égard aux critères énoncés par l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les sanctions pécuniaires qui ont été infligées aux sociétés requérantes doivent être réduites dans de notables proportions, que le dommage causé à l'économie demeure en effet limité ; qu'une attention particulière doit être apportée à la situation financière actuelle de la société Sogea Sud-Est ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le détail des arguments des requérantes tendant à une modération des sanctions, celles-ci seront ramenées à 250 000 francs à l'encontre de Sogea Sud-Est et à 600 000 francs à l'encontre de SCR SA" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir l'appréciation concrète de la proportionnalité de la sanction prononcée, à la gravité des faits reprochés, au dommage à l'économie et à la situation de chacune des entreprises concernées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a réduit le montant des sanctions pécuniaires infligées à 250 000 francs en ce qui concerne la société Sogea Sud-Est et à 600 000 francs en ce qui concerne la société SCR SA, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés SCR, SCR Midi et Sogea Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCR ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13401
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Conseil de la concurrence - Sanctions pécuniaires - Proportionnalité.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 13 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section H), 27 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1999, pourvoi n°98-13401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13401
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