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14/12/1999 | FRANCE | N°98-12316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1999, 98-12316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lamy Lutti, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lamy Lutti, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lamy Lutti, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans violer l'article 2052 du Code civil, ni se prononcer par des motifs hypothétiques, que, par l'arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 1997), la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, et a répondu aux moyens dont elle était saisie, a condamné la société Lamy Lutti à payer diverses sommes à M. X... ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lamy Lutti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lamy Lutti à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Condamne la société Lamy Lutti à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12316
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 08 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-12316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12316
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