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14/12/1999 | FRANCE | N°98-12061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1999, 98-12061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Stephan Y..., demeurant ..., et actuellement Résidence Cap Brun Bâtiment 31, 83000 Toulon,

2 / M. Thierry Y..., demeurant Chantemerle Chemin de Sarrat, 11570 Cazilhac,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile D), au profit de M. Jean Z... Bombarda, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les

trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Stephan Y..., demeurant ..., et actuellement Résidence Cap Brun Bâtiment 31, 83000 Toulon,

2 / M. Thierry Y..., demeurant Chantemerle Chemin de Sarrat, 11570 Cazilhac,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile D), au profit de M. Jean Z... Bombarda, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que MM. Stéphan et Thierry Y..., héritiers de leur père Jean-Paul Y..., médecin, décédé en cours d'instance, font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1997) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la dissolution de la société civile de moyens ayant existé entre leur père et M. X... aux torts exclusifs de celui-ci, et de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que, par son assignation du 10 août 1992, M. Y... avait demandé à voir prononcer la dissolution de la société aux torts partagés des associés, demande à laquelle M. X... aurait acquiescé, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette assignation ; alors que, d'autre part, en décidant que la demande des consorts Y... tendant à voir imputer la responsabilité de la dissolution de la société à M. Bombarda n'était pas fondée, M. X... ayant acquiescé à la demande de dissolution aux torts partagés des associés, après avoir considéré que cette demande n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les articles 408 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ne comporte pas l'affirmation citée à la première branche ;

Et attendu que la cour d'appel n'a pas dit irrecevable la demande des consorts Y... tendant à voir imputer à M. X... la responsabilité de la dissolution de la société ;

Que le moyen manque en fait en ses deux premières branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation des préjudices subis par eux en raison des agissements de M. X... visant à capter la clientèle de M. Y... ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que les premiers juges ont retenu que M. X... était dans l'incapacité d'alléguer des départs de clientèle avant le 9 avril 1993, date du décès de M. Y..., et que cette précision, non contestée par les ayants-droits de celui-ci, démontrait à elle seule qu'il n'y avait jamais eu captation de clientèle par M. X... ni avant ni après la mort de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour obstacle à l'exercice de leur droit de présentation d'un successeur à la clientèle de leur père, alors qu'en décidant que, faute pour les consorts Y... de justifier les conditions dans lesquelles trois médecins s'étaient antérieurement, avec leur accord, substitués à M. Y... décédé, ils ne pouvaient reprocher à M. X... d'avoir fait obstacle au droit de présentation à la clientèle qu'ils entendaient exercer au profit de ces médecins, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient que les consorts Y... ne démontrent pas les faits allégués à l'encontre de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Y... tendant à voir prononcer la dissolution de la société aux torts de M. Bombarda, la cour d'appel énonce que la loi du 3 août 1995 a retenu comme amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande des consorts Y... tendant à voir prononcer la dissolution de la société aux torts de M. Bombarda, l'arrêt rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. A... et Thierry la somme totale de 15 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12061
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action en dissolution d'une société civile de moyens entre médecins - Rejet au moyen tiré de l'amnistie des faits constituant des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile D), 03 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-12061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12061
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