AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Yann X...,
2 / de Mme Sabine X...,
demeurant tous deux Haras du Y..., 89220 Rogny-les-Sept-Ecluses,
3 / du Haras de Y..., entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est 89220 Rogny-les-Sept-Ecluses,
4 / de la société Shamilah Arabians, dont le siège est ..., et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 juillet 1999, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Z..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 septembre 1997 au profit de M. et Mme X..., du Haras de Y... et de la société Shamilah Arabians ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Z... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.