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14/12/1999 | FRANCE | N°98-10381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1999, 98-10381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Héliane X..., épouse de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Héliane X..., épouse de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme de Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997), que, à la suite d'une plainte, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nouméa a ouvert le 25 juin 1989 une information du chef d'escroquerie et d'usure à l'encontre, notamment, de Mme de Y... ; qu'un juge d'instruction a procédé à son inculpation et l'a placée sous mandat de dépôt ; que la mise en détention provisoire de Mme de Y... a pris fin le 28 juillet 1989 avec sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que l'affaire a été clôturée le 11 août 1993 par une ordonnance de non-lieu ; que, sur requête de Mme de Y..., la Commission nationale d'indemnisation des victimes de la détention provisoire a alloué à celle-ci la somme de 20 000 francs ; que, soutenant que le fait d'avoir été placée puis maintenue en détention provisoire constituait, compte tenu des données de l'espèce, une faute lourde au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et une violation grave des garanties fondamentales prévues par les articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme de Y... a assigné l'agent judiciaire du Trésor en paiement d'une somme de 1 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à énoncer que la mesure de détention était motivée par la gravité des faits dénoncés, en raison de l'importance des sommes en cause, et par la nécessité de garantir le bon déroulement des investigations à effectuer, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher comme elle y était invitée si la mesure critiquée ne présentait pas un caractère inutile, a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme de Y... faisant valoir que sa mise en détention provisoire constituait une pression physique et morale pour tenter de lui faire avouer des faits totalement imaginaires ; alors que, en outre, l'arrêt manque de base légale, faute par la cour d'appel de s'être expliquée sur les moyens qu'aurait eus Mme de Y... de quitter le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; alors que, enfin, l'arrêt comporte une contradiction de motifs à propos de l'état de santé de Mme de Y..., en retenant qu'il n'était pas établi que l'attention du magistrat instructeur aurait été attirée sur cet état, après avoir constaté qu'elle avait fait part de son intention de se rendre en métropole pour y subir une intervention chirurgicale ;

Mais attendu que Mme de Y... n'invoque aucun autre préjudice que celui dont elle a été indemnisée par la Commission précitée ainsi que le fait valoir la défense sans être contredite ; qu'elle est, dès lors, sans intérêt à agir, et que son pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10381
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-10381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10381
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