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14/12/1999 | FRANCE | N°98-10061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1999, 98-10061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique Saint-Louis et Saint-Michel, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit de M. Jean Louis X..., demeurant Hélios, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents

: M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique Saint-Louis et Saint-Michel, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit de M. Jean Louis X..., demeurant Hélios, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Clinique Saint-Louis et Saint-Michel, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 1999, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la clinique Saint-Louis et Saint-Michel, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 5 novembre 1997, au profit de M. X... ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Clinique Saint-Louis et Saint-Michel de son désistement de pourvoi ;

Condamne la Clinique Saint-Louis et Saint-Michel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10061
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-10061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10061
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