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14/12/1999 | FRANCE | N°98-05074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1999, 98-05074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., actuellement incarcéré Centre Pénitentiaire, 1, allée des Thuyas, 94261 Fresnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Y..., épouse Z..., ,

2 / de l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire, dont le siège est 4, avenue de la Dentelle, 43000 Le Puy-en-Velay, administrateur ad'hoc de l'enfant Elodie X...,



défenderesses à la cassation ;

En présence : du Procureur général près la cour d'appe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., actuellement incarcéré Centre Pénitentiaire, 1, allée des Thuyas, 94261 Fresnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Y..., épouse Z..., ,

2 / de l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Loire, dont le siège est 4, avenue de la Dentelle, 43000 Le Puy-en-Velay, administrateur ad'hoc de l'enfant Elodie X...,

défenderesses à la cassation ;

En présence : du Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en cette qualité en son Parquet,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 29 juin 1998) d'avoir rejeté des débats les 33 pièces faisant l'objet du bordereau du 7 mai 1998 alors que l'essentiel de ces pièces avait déjà été communiqué en première instance et qu'en les écartant des débats sans constater qu'elles avaient fait l'objet d'une nouvelle demande de communication, la cour d'appel aurait violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les 33 pièces n'avaient pas été communiquées à temps avant l'audience du 11 mai 1998, ce que ne contestait pas le conseil de M. X... ; que, le principe de la contradiction n'ayant pas été respecté, elle a à bon droit rejeté ces pièces dont la plupart étaient nouvelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner des mesures d'instruction alors, d'une part, qu'en confirmant le jugement sur ce point, sans procéder elle-même à la moindre instruction, la cour d'appel aurait violé les articles 1205, 1209, 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que la mineure Elodie X... ait été entendue par les juges de première instance ou d'appel, lesquels n'ont pas constaté l'existence de circonstances rendant une telle audition impossible, de sorte que l'arrêt attaqué aurait derechef violé les mêmes textes ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui avaient à leur disposition de nombreux documents, et notamment les rapports d'expertises psychologique et psychiatrique, ont considéré souverainement qu'il était inutile d'ordonner d'autres mesures d'instruction ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1183 du nouveau Code de procédure civile que l'audition du mineur n'est pas requise si son âge ou son état ne le permet pas ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'évolution psychologique particulièrement perturbée d'Elodie X..., âgée de 6 ans, nécessitait son suivi par un centre médico-psycho-pédagogique, a ainsi implicitement estimé que son audition était inopportune ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir retiré l'autorité parentale sur sa fille Elodie sans préciser en quoi l'acte meurtrier commis sur la mère alors que l'enfant n'avait pas encore 2 ans constituait, à l'heure actuelle, un danger manifeste pour l'enfant, ni faire état du moindre élément concret créateur d'un tel danger, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 378-1 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'Elodie X... était manifestement traumatisée par les circonstances du décès de sa mère, assassinée par son père qui avait placé l'enfant près d'elle après son acte meurtrier, et par le climat de violence instauré par M. X... dont les traits de personnalité sont inquiétants ; que, par ces motifs, loin de prévenir un danger seulement éventuel, elle a caractérisé, en fonction des circonstances propres à l'espèce, la persistance d'une situation mettant manifestement en danger la sécurité et la santé de l'enfant ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05074
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Etat de danger - Persistance d'une situation mettant manifestement la sécurité et la santé de l'enfant en danger.


Références :

Code civil 378-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1999, pourvoi n°98-05074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.05074
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