La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1999 | FRANCE | N°97-17630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1999, 97-17630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Goff, née Chiriaeff-Savelieff, demeurant parc Continental, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de M. Y... Le Goff, demeurant "L'Antinmarine", ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Goff, née Chiriaeff-Savelieff, demeurant parc Continental, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de M. Y... Le Goff, demeurant "L'Antinmarine", ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Le Goff, de Me Roger, avocat de M. Le Goff, es conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Jean Le Goff est décédé le 8 août 1994 en laissant d'une part sa veuve, Mme X... Le Goff, qu'il avait épousée en troisièmes noces le 27 janvier 1977 et à laquelle il avait, par acte du 28 avril 1988, fait donation de l'usufruit de tous les biens qui composeraient sa succession, d'autre part son fils né d'un précédent mariage, M. Y... Le Goff, qu'il avait institué légataire universel par testament du 2 octobre 1992 ;

Attendu que Mme X... Le Goff fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1997) d'avoir dit que la donation consentie à son profit avait été révoquée par le testament ultérieur, alors qu'en s'abstenant, d'une part, de rechercher si ce testament n'était pas sujet à interprétation au regard de l'acte de donation, d'autre part, de relever un fait positif émanant du donateur et manifestant son intention de révoquer cette donation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du Code civil ;

Mais attendu que la révocation d'une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter du comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité, et que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont retenu que l'incompatibilité entre le testament du 2 octobre 1992 et la donation du 28 avril 1988, ainsi que le relâchement des liens qui avaient uni Jean Le Goff à son épouse induisaient une intention non équivoque de sa part de révoquer l'institution contractuelle dont il avait, dans un premier temps, voulu la faire bénéficier ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Le Goff aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17630
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation entre époux - Révocation - Cas - Comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité - Donation à une épouse de l'usufruit de ses biens qui composeraient sa succession suivie d'un legs universel à un enfant d'un précédent lit.


Références :

Code civil 1096

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1999, pourvoi n°97-17630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award