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09/12/1999 | FRANCE | N°98-13706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-13706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 mars 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 mars 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 mars 1997), que la Caisse d'assurance maladie a rejeté la demande de M. Y... tendant à la révision du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % qui lui avait été reconnu à la suite d'un accident du travail survenu en 1984 ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article R.143-33, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites ;

qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification s'est contentée de mentionner dans sa décision que "l'appelant demande une contre-expertise ; qu'il fait valoir un certificat du Docteur X... du 30 mars 1995 ainsi que neuf pièces médicales", sans aucun exposé même succinct du contenu de ces documents et des observations de M. Y... ; qu'ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article R.143-33, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il ressortait des observations de M. Y..., telles qu'elles résultaient du certificat du Docteur X... du 30 mars 1995, une aggravation importante de sa situation directement liée à l'accident du travail qu'il avait subi le 3 mai 1984 et qui justifiait une révision de son taux d'incapacité fixé à 15 % à la date de consolidation, en 1986 ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a suivi l'avis du médecin qualifié en faisant siennes ses conclusions desquelles il ressortait qu'à la date du 25 juillet 1994, les séquelles justifiaient un taux à 15 % ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée par les observations de M. Y... telles qu'elles résultaient du certificat médical du Dr X... du 30 mars 1995 si, à cette date, l'aggravation ne justifiait pas la révision du taux, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la Cour nationale, qui a exposé et analysé les prétention des parties, a estimé, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et statuant par référence tant aux pièces produites par M. Y... qu'à l'avis de son médecin qualifié, que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par l'assuré n'était pas supérieur à 15 % ; que la décision, fondée sur ces constatations et appréciations, échappe aux griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13706
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-13706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13706
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