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09/12/1999 | FRANCE | N°98-11631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1999, 98-11631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 98-11.631 et E 98-11.827 formés par M. Théodule Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 25 septembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 ) de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ...,

2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ..

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défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° S 98-11.631 et E 98-11.827 formés par M. Théodule Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 25 septembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 ) de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ...,

2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois n° S 98-11.631 et E 98-11.827 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 septembre 1997), que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'accorder à M. Y... la majoration de sa pension d'invalidité pour aide constante d'une tierce personne, à compter du 31 décembre 1994 ;

que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, qu'elle ne peut, sans se contredire, faire état des constatations de son médecin qualifié en ce qu'il relève qu'une tierce personne est nécessaire pour préparer le nécessaire à toilette, les habits, faire la cuisine, couper les aliments, les sorties, et affirmer qu'à la date du 31 décembre 1994, l'état de l'intéressé ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse, c'est à la date où la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail se prononce au regard de l'état d'invalidité susceptible de caractériser l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie que la juridiction doit se placer ; qu'en raisonnant à la date du 31 décembre 1994, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.355-1, L.341-4-3 et R.355-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, que M. Y... insistait dans ses écritures sur le fait que le docteur X... faisait état du fait que son état de santé devait donner droit à l'allocation compensatrice : cécité complète avec besoin d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante ; qu'il est constant que le premier juge s'était fondé sur les observations circonstanciées du rapport X... ; qu'en gardant le silence sur l'incidence dudit rapport sur la solution du litige, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le visa de l'avis médical, des documents du dossier sans que ceux-ci soient analysés, fût-ce succinctement, et l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L.355-1, R.355-1 et L.341-4-3 du Code de la sécurité sociale, sans autre motivation, ne peut caractériser une motivation pertinente au sens des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnu ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et statuant par référence tant aux pièces du dossier qu'elle a préalablement analysées qu'à l'avis de son médecin qualifié dont elle a reproduit les observations, la Cour nationale, ayant constaté que M. Y... pouvait, sans l'aide d'une tierce personne, se lever, se coucher et aller aux toilettes, de sorte qu'il n'était pas dans l'impossibilité d'effectuer tous les actes ordinaires de la vie, a exactement décidé qu'au 31 décembre 1994, date à compter de laquelle il avait demandé l'attribution de la majoration, l'assuré ne remplissait pas les conditions requises à cet égard ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11631
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1999, pourvoi n°98-11631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11631
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