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09/12/1999 | FRANCE | N°97-12257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 97-12257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 10 novembre 1999, où étaient présents :

M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kerm

ina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 10 novembre 1999, où étaient présents :

M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son mari en séparation de corps et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en divorce ; qu'un jugement de tribunal de grande instance, constatant "qu'il y a des motifs de prononcer le divorce aux torts partagés", a, en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par Mme X... contre ce jugement, l'arrêt énonce qu'en examinant la demande principale en séparation de corps et la demande reconventionnelle en divorce et en estimant que le comportement de chacun des époux constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, de sorte que le divorce devrait être prononcé aux torts partagés des époux, le Tribunal, qui a constaté, dans son dispositif, l'existence de motifs de divorce, a tranché une partie du principal au sens de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, dans son dispositif, n'ayant ni mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal, ne pouvait être l'objet d'un appel immédiat du chef de la séparation de corps et du divorce indépendamment de la décision sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, à l'exception du chef de dispositif relatif à la demande de provision à valoir sur la part de communauté de l'épouse, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par Mme X... du jugement rendu le 27 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre, à l'exception du chef de complément de provision à valoir sur la part de communauté de l'épouse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-12257
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Action de l'épouse en séparation de corps - Demande reconventionnelle en divorce du mari - Décision constatant qu'il y a des motifs pour prononcer le divorce aux torts partagés et invitant les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire - Appel immédiat - Impossibilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°97-12257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12257
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