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08/12/1999 | FRANCE | N°99-85110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-85110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1999, qui, pour conduite malgré suspension de son permis de conduire, outrage à personne dép

ositaire de l'autorité publique, falsification d'un document administratif et usage, l'a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1999, qui, pour conduite malgré suspension de son permis de conduire, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, falsification d'un document administratif et usage, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a annulé son permis de conduire, en fixant à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 4 mai 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85110
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 06 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-85110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85110
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