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08/12/1999 | FRANCE | N°99-83611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-83611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 20éme chambre, en date du 24 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l a condamné à 19

amendes de 250 francs chacune et 10 amendes de 750 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 20éme chambre, en date du 24 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l a condamné à 19 amendes de 250 francs chacune et 10 amendes de 750 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que les contraventions reprochées à Jean X... ont été constatées entre le 12 janvier et le 22 juin 1996 ; que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 4 juin et le 28 octobre 1996 et que le contrevenant a formé sa réclamation le 21 novembre 1996 ; que la citation devant le tribunal de police a été délivrée le 21 avril 1997 ;

Attendu que, pour écarter l exception de prescription de l action publique soulevée par le prévenu, les juges énoncent à bon droit que la prescription n est pas acquise, celle-ci ayant été régulièrement interrompue par le ministère public ;

D où il suit que le moyen ne peut qu être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que c est à bon droit que la cour d appel a écarté l argumentation du prévenu qui soutenait que les dispositions de l article L. 21-1 du Code de la route étaient incompatibles avec les dispositions de l article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces dispositions conventionnelles n° ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d exiger que la culpabilité soit légalement établie, et qu elles ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, qui, comme en l espèce, celle de l article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Qu ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d appel de ne pas avoir répondu à l exception de nullité des titres exécutoires, dès lors qu il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que le demandeur qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé, avant toute défense au fond, une telle exception devant cette juridiction ;

D où il suit que le moyen, qui fait état de cette exception, est irrecevable en application de l article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 22 avril 1790, de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil et de l'article R. 30-11 du Code pénal ;

Attendu qu en écartant l argumentation du contrevenant relative à l impossibilité de fonctionnement des appareils horodateurs au moyen de billets de banque ou de certaines pièces de monnaie, la cour d appel a donné une base légale à sa décision, dès lors que l article 7 du décret du 22 avril 1790, qui impose au débiteur de faire l appoint en numéraire, édicte une règle d ordre dans les comptes que l usage a détachée de son contexte et qui est applicable au paiement de la redevance en matière de stationnement payant ; que l obligation faite au débiteur est rappelée, sous une autre forme, par l article 1243 du Code civil et que le paiement de la redevance s impose au seul usager désireux d utiliser l aire de stationnement réglementé, lequel est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l autorité publique ;

Qu ainsi, le moyen n est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l article R 44 alinéa 2 du Code de la route ;

Attendu que les juges du fond ont à bon droit écarté l argument tiré de I absence de signalisation régulière des zones de stationnement payant, dès lors, d une part, que l implantation du panneau réglementaire B6-B4 est devenue facultative, en conformité avec la convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au journal officiel du 10 décembre 1986 de l arrêté interministériel du 1er decembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques publiées le 28 décembre 1986 au bulletin officiel des transports n 50, d autre part, que l article 44 du Code de la route n impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail ;

Attendu, par ailleurs, que le motif visé à la seconde branche du moyen ne se rapporte pas à l arrêt attaqué ;

Qu ainsi le moyen ne peut qu être écarté ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83611
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le quatrième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Paiement en numéraire - Condition.

(Sur le cinquième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Signalisation des zones.


Références :

Arrêté interministériel du 01 décembre 1986
Code civil 1243
Code de la Route R44
Code pénal R30-11
Décret du 22 avril 1790
Loi du 12 août 1870

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 24 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-83611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83611
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