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08/12/1999 | FRANCE | N°99-83106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-83106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Franck,

- X... Jean,

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 février 1999, qui, po

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Franck,

- X... Jean,

- X... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 février 1999, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, les a condamnés respectivement à 6 mois, 18 mois et 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation plus d'un mois après la date des pourvois, formés le 18 février 1999, ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Que, dès lors, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83106
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.


Références :

Code de procédure pénale 585-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-83106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83106
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