AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Franck,
- X... Jean,
- X... Mickaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 février 1999, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, les a condamnés respectivement à 6 mois, 18 mois et 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation plus d'un mois après la date des pourvois, formés le 18 février 1999, ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Que, dès lors, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;