AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gerty, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, 4ème chambre, en date du 25 mars 1999, qui dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'escroquerie et empoisonnement, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, alinéa 2, du Code civil, 7 nouveau du Code de procédure civile, 567 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 567 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 1, 197 alinéa 3, 198 alinéa 2 et 567 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 81, 84, 85, 86 et 567 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 318, 400 anciens et 313-1 du Code pénal, 567 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gerty X..., locataire d'un appartement géré par la Société anonyme de gestion immobilière, SAGI, a déposé plainte en exposant que le montant des loyers et des factures d'électricité réclamé constitue une escroquerie et que les troubles de jouissance subis lors de l'occupation des lieux caractérisent le crime d'empoisonnement ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre d'accusation énonce, qu'à les supposer établis, les faits énoncés, révélateurs d'un conflit locatif entre la partie civile et son bailleur, sont insusceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;