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08/12/1999 | FRANCE | N°99-82672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-82672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY et Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JF et F TORELLI agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE SAINT-JEAN, partie civile,

contre

l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 mar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY et Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE JF et F TORELLI agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE SAINT-JEAN, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... et Patrick Y..., du chef de tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1736 du Code général des impôts, 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 46 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SCP JF et F Torelli ;

" aux motifs que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

" qu'en l'espèce, l'escroquerie en matière de TVA fait partie des délits de fraude fiscale visés par l'article 1741 du Code général des impôts et L. 229 à L. 231 du Livre des procédures fiscales ; que lorsqu'une information judiciaire est ouverte sur plainte de l'Administration des impôts en matière de TVA, peuvent se constituer parties civiles : l'Administration des impôts et les syndicats et organismes professionnels à condition de prouver l'existence d'une préjudice découlant d'une atteinte aux intérêts collectifs des professions représentées ;

" que par ailleurs, il n'est pas justifié par le liquidateur d'un préjudice en relation directe avec l'infraction ;

" alors qu'en sa qualité de représentant des créanciers, le liquidateur judiciaire d'une société est recevable à se constituer partie civile devant une juridiction d'instruction saisie par une plainte pour tentative d'escroquerie à la TVA déposée par l'Administration fiscale, afin d'obtenir ès qualités, la réparation du préjudice susceptible d'être causé audits créanciers par la condamnation de l'auteur de l'infraction et de la société à verser des amendes, majorations ou intérêts de retard à l'Administration fiscale, ces condamnations constituant aux termes de l'article 1736 du Code général des impôts, des charges de la liquidation, qui sont la conséquence directe de l'infraction poursuivie ; qu'en décidant dans ces conditions que la constitution de partie civile de l'exposante était irrecevable, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;

Vu les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans le cadre d'une information suivie du chef de tentative d'escroquerie contre Jean X... et Patrick Y..., dirigeants de fait et de droit de la société Saint-Jean, lesquels avaient sollicité, au titre des années 1994 et 1995, des remboursements de crédit de TVA en produisant notamment des factures fictives, la SCP JF et F Torelli, mandataire-liquidateur, s'est constituée partie civile après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Saint-Jean ; que, par ordonnance du 22 décembre 1998, le juge d'instruction a déclaré recevable cette constitution de partie civile ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les faits allégués, à les supposer établis, sont de nature à causer un préjudice direct et personnel à la société Saint-Jean, personne morale ayant des intérêts distincts de ceux de ses dirigeants, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que, conformément à l'article L. 135-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 mars 1999 ;

DECLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile de la SCP JF et F Torelli, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saint-Jean ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction du tribunal de grande instance de PERIGUEUX ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82672
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Mandataire-liquidateur - Action exercée au nom de la société déclarée en liquidation judiciaire - Fondement - Tentative d'escroquerie des dirigeants sociaux.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 85, 87
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 46 et suivants

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-82672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82672
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