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08/12/1999 | FRANCE | N°99-82574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1999, 99-82574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Willy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté

sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Willy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Willy X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants et maintenu en détention par un jugement du 9 février 1999 qui a ordonné sa comparution à l'audience du 4 mai 1999 pour y être jugé ;

Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté présentée le 11 février 1999, la cour d'appel énonce, que les faits dont il doit répondre, sont d'une particulière gravité et que, de nationalité néerlandaise résidant habituellement en Espagne, il n'offre aucune garantie de représentation en justice ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 137 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui pour partie invoque des irrégularités de procédure irrecevables, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82574
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 10 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1999, pourvoi n°99-82574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82574
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